CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 19/04902
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 15 Novembre 2024
N° RG 19/04902 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KGMQ Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, substituée lors de l’audience par Maître Emilie WILBERT, avocate au même barreau
Défenderesses :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Non comparante lors de l’audience CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 4] [Localité 8] Dispensée de comparution lors de l’audience
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 27 mars 2018, monsieur [Y] [K], salarié de la S.A.S. [6] comme plombier-chauffagiste, a déclaré une maladie professionnelle liée à l’amiante.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, qui a notifié à la société [6], par courrier du 7 mars 2019, la décision attribuant à monsieur [K] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 30 %, la notification indiquant « Insuffisance respiratoire dans le cadre d’une asbestose avec fibrose pulmonaire ».
Le 24 juin 2019, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [K] un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % à compter du 21 décembre 2018.
Le 4 juillet 2019, l’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [6] une décision d’irrecevabilité, la décision de la CPAM du 7 mars 2019 ayant été réceptionnée le 11 mars 2019 et la saisine de la CMRA étant intervenue plus de deux mois après.
Par courrier du 6 août 2019 réceptionné le lendemain, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 30 %.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 13 mars 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [N] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [K]. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 18 septembre 2024 afin que le médecin conseil de la société demanderesse puisse établir une note après avoir reçu le rapport d’évaluation des séquelles.
La société [6] a établi des conclusions le 12 septembre 2024, en réponse à celles de la CPAM du 8 mars 2024. Le 16 septembre 2024, la CPAM du Morbihan a sollicité par courriel un renvoi pour répondre aux conclusions de la société [6], auquel il n’a pas été fait droit.
La S.A.S. [6] demande au tribunal de : - Rejeter la demande d’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion soulevée par la caisse ; - Déclarer la société [6] parfaitement recevable en son recours ;
A titre principal,
- Juger que la communication des pièces du dossier de monsieur [K] a été sollicitée par la juridiction, que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis au médecin conseil de la société, ni au médecin expert désigné par la juridiction ; - Juger inopposable la décision attribuant un taux d’IPP de 30 % au profit de monsieur [K] à l’égard de la société [6] ;
A titre subsidiaire,
- Homologuer le rapport d’expertise déposé par le Docteur [N] ; - Juger que le taux d’IPP de monsieur [K] suite à sa maladie professionnelle du 18 décembre 2017 ne peut être déterminé ; - Fixer en conséquence à 0 % le taux d’IPP attribué à monsieur [K] ;
En tout état de cause,
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle conteste la forclusion soulevée par la caisse et la réception de la décision attributive de rente le 11 mars 2019. En effet, l’accusé réception produit par la caisse ne contient aucune indication permettant de le rattacher à la présente procédure. De plus, le pli a été adressé par la CPAM du Finistère alors que c’est la caisse du Morbihan qui a pris la décision litigieuse. La CPAM du Morbihan ne rapporte donc pas la preuve de la date précise à laquelle le courrier de notification du taux d’IPP de monsieur [K] a été réceptionné par l’employeur.
Elle soutient que les dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées et le médecin mandaté par la société n’ayant jamais obtenu le rapport d’évaluation des séquelles, la décision de la CPAM lui est inopposable, le principe du contradictoire n’étant pas assuré. A l’issue de la première audience et malgré un courriel du 15 mars 2024 adressé en ce sens par le tribunal, la caisse n’a toujours pas transmis les éléments sollicités.
A titre subsidiaire, le tribunal devra entériner le rapport du Docteur [N] qui fixe le taux d’IPP à 0 %, faute d’éléments lui permettant de l’évaluer.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, convoquée à l’audience du 13 mars 2024, a sollicité sa mise hors de cause. La caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan, aux termes de ses conclusions du 8 mars 2024, demande au tribunal de :
A titre principal,
- Déclarer irrecevable, pour cause de forclusion, le recours de la société [6] ;
A titre subsidiaire,
- Prendre acte de ce que la CPAM du Morbihan s’en rapporte à justice sur la demande de la société [6] tendant à la transmission de tout rapport de l’expert désigné ou du consultant au Docteur [P] [T] ; - Si le tribunal l’estimait nécessaire, ordonner une mesure d’instruction (consultation ou expertise judiciaire) afin de déterminer le taux d’IPP de monsieur [K] à la date de consolidation ;
En tout état de cause,
- Condamner la société [6] aux dépens.
Elle soulève en premier lieu l’irrecevabilité du recours de la société demanderesse, la notification de la décision attributive de rente ayant été faite à la société [7] par courrier recommandé du 9 mars 2019 dont l’accusé réception a été signé le 11 mars 2019. La mention de la voie de recours n’est par ailleurs pas erronée. Il lui appartenait en conséquence d’exercer son recours avant le 12 mai 2019. Or, elle n’a saisi la CMRA que le 24 juin 2019. Elle rappelle que la société [7] a fait l’objet d’une fusion-absorption en décembre 2004 par la société [6].
Le Docteur [N], médecin-expert désigné par le tribunal lors de l’audience du 13 mars 2024 aux fins de consultation sur pièces, a indiqué qu’il ne disposait d’aucun élément pneumologique paraclinique et qu’il ne pouvait en conséquence déterminer le taux d’IPP.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur la mise hors de cause de la CPAM d’Ille-et-Vilaine
La CPAM d’Ille-et-Vilaine ayant adressé au conseil de la société [6] une décision d’irrecevabilité de son recours, une confusion a pu s’opérer sur la caisse compétente ayant pris la décision attributive de rente.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine a été convoquée à l’audience du 13 mars 2024 et a fait savoir par courrier du 3 mai 2023 qu’elle n’était pas concernée, la décision initiale contestée émanant de la CPAM du Morbihan, ce qui n’est pas contesté par cette dernière.
Il convient en conséquence de mettre hors de cause la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Sur la recevabilité du recours effectué par la société [6]
La CPAM du Morbihan produit en pièce n°3 un courrier du 7 mars 2019 adressé à la [7] auquel est annexée la décision attributive d’une rente de 30 % à monsieur [K].
Elle verse également en pièce n°4 un avis de réception d’un courrier recommandé adressé à la [7] qui porte mention d’une signature et d’une date de distribution le 11 mars 2019, preuve selon elle que la société demanderesse a eu connaissance de cette décision le 11 mars 2019.
Contrairement à ce que développe la caisse, ce n’est pas tant l’identité du destinataire du courrier qui pose difficulté que la certitude de la date de réception de la lettre recommandée et de son contenu.
En effet, si le bordereau d’envoi comporte un identifiant : 30220692500067, ce numéro n’est pas repris dans le cadre « Référence » de l’avis de réception, pas davantage que le nom de monsieur [K], ce qui ne permet pas de le rattacher de façon certaine au courrier produit en pièce n°3. Comme le relève justement la société demanderesse, dans la case « RETOUR A » figurant sur l’avis de réception, est indiqué « Compte CPAM FINISTERE » alors que c’est la CPAM du [Localité 8] qui est l’expéditrice du courrier.
La CPAM du Morbihan ne justifie donc pas de ce que la décision attributive de rente à monsieur [K] a été réceptionnée le 11 mars 2019 par la société [6].
Il convient d’ailleurs de remarquer qu’à l’appui de son recours, la société [6] n’a produit que son compte employeur pour l’année 2018-2019 faisant apparaître la valeur indicative du risque, et non le courrier de notification habituel du taux d’IPP.
Le délai de recours n’a, dans ces conditions, pas commencé à courir et la saisine du pôle social est donc recevable.
Sur l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [Y] [K]
Lorsque la juridiction du pôle social est saisi d’un recours de l’employeur relatif au taux d’IPP attribué à l’un de ses salariés, l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au litige, dispose que «Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. »
Il est de jurisprudence constante que cette obligation imposée à la caisse porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, le certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l’assuré en vertu de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, mais aussi les certificats de prolongation visés à l'article R. 441-7 et l'avis du service du contrôle médical prévu à l'article R. 434-31 du même code. De même, les articles L. 143-10 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, imposent au praticien conseil du contrôle médical de transmettre l’entier dossier médical au médecin conseil désigné par l’employeur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que le 13 août 2019, le secrétariat du tribunal de grande instance de Nantes a demandé à la CPAM d’Ille-et-Vilaine, de lui adresser sous pli fermé portant la mention « confidentiel », l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, à l’attention du médecin-consultant du Pôle social.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine a fait savoir par courrier du 3 mai 2023 qu’elle n’était pas concernée, la décision initiale contestée émanant de la CPAM du Morbihan.
A l’issue de l’audience du 13 mars 2024, un courriel a été adressé le 15 mars 2024 par le greffe du tribunal judiciaire de Nantes à la CPAM du Morbihan pour qu’elle fasse parvenir le rapport d’évaluation des séquelles, tant au médecin consultant, le Docteur [N], qu’au Docteur [V], médecin conseil de la société [6].
N’ayant reçu aucune réponse, un courriel de rappel a été envoyé à la CPAM du Morbihan le 12 septembre 2024.
La caisse s’est contentée de répondre le 16 septembre 2024 en sollicitant un renvoi à l’audience du 18 septembre 2024 pour répondre aux conclusions de la société [6], sans faire parvenir davantage le document sollicité.
Faute de disposer de ces pièces, la société [6] ne peut exercer un recours effectif et avoir droit à un procès équitable. La décision fixant le taux d’IPP de monsieur [K] lui sera donc déclarée inopposable.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige puisque le recours a été introduit il y a maintenant 5 ans et demi, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, MET hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ;
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de sa demande d’irrecevabilité pour cause de forclusion ;
DÉCLARE inopposable à la S.A.S. [6], dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, le taux d’incapacité permanente partielle de 30 % attribué à monsieur [Y] [K] au titre de sa maladie professionnelle du 18 décembre 2017 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 15 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige et des demandes
Le 27 mars 2018, monsieur [Y] [K], salarié de la S.A.S. [6] comme plombier-chauffagiste, a déclaré une maladie professionnelle liée à l’amiante.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, qui a notifié à la société [6], par courrier du 7 mars 2019, la décision attribuant à monsieur [K] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 30%, la notification indiquant «Insuffisance respiratoire dans le cadre d’une asbestose avec fibrose pulmonaire».
Le 24 juin 2019, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [K] un taux d’incapacité permanente partielle de 30% à compter du 21 décembre 2018.
Le 4 juillet 2019, l’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [6] une décision d’irrecevabilité, la décision de la CPAM du 7 mars 2019 ayant été réceptionnée le 11 mars 2019 et la saisine de la CMRA étant intervenue plus de deux mois après.
Par courrier du 6 août 2019 réceptionné le lendemain, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 30%.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 13 mars 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [N] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [K]. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 18 septembre 2024 afin que le médecin conseil de la société demanderesse puisse établir une note après avoir reçu le rapport d’évaluation des séquelles.
La société [6] a établi des conclusions le 12 septembre 2024, en réponse à celles de la CPAM du 8 mars 2024. Le 16 septembre 2024, la CPAM du Morbihan a sollicité par courriel un renvoi pour répondre aux conclusions de la société [6], auquel il n’a pas été fait droit.
La S.A.S. [6] demande au tribunal de :
Rejeter la demande d’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion soulevée par la caisse ;Déclarer la société [6] parfaitement recevable en son recours ; A titre principal,
Juger que la communication des pièces du dossier de monsieur [K] a été sollicitée par la juridiction, que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis au médecin conseil de la société, ni au médecin expert désigné par la juridiction ;Juger inopposable la décision attribuant un taux d’IPP de 30% au profit de monsieur [K] à l’égard de la société [6] ; A titre subsidiaire,
Homologuer le rapport d’expertise déposé par le Docteur [N] ;Juger que le taux d’IPP de monsieur [K] suite à sa maladie professionnelle du 18 décembre 2017 ne peut être déterminé ;Fixer en conséquence à 0% le taux d’IPP attribué à monsieur [K] ; En tout état de cause,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle conteste la forclusion soulevée par la caisse et la réception de la décision attributive de rente le 11 mars 2019. En effet, l’accusé réception produit par la caisse ne contient aucune indication permettant de le rattacher à la présente procédure. De plus, le pli a été adressé par la CPAM du Finistère alors que c’est la caisse du Morbihan qui a pris la décision litigieuse. La CPAM du Morbihan ne rapporte donc pas la preuve de la date précise à laquelle le courrier de notification du taux d’IPP de monsieur [K] a été réceptionné par l’employeur.
Elle soutient que les dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées et le médecin mandaté par la société n’ayant jamais obtenu le rapport d’évaluation des séquelles, la décision de la CPAM lui est inopposable, le principe du contradictoire n’étant pas assuré. A l’issue de la première audience et malgré un courriel du 15 mars 2024 adressé en ce sens par le tribunal, la caisse n’a toujours pas transmis les éléments sollicités.
A titre subsidiaire, le tribunal devra entériner le rapport du Docteur [N] qui fixe le taux d’IPP à 0%, faute d’éléments lui permettant de l’évaluer.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, convoquée à l’audience du 13 mars 2024, a sollicité sa mise hors de cause.
La caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan, aux termes de ses conclusions du 8 mars 2024, demande au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable, pour cause de forclusion, le recours de la société [6] ; A titre subsidiaire,
Prendre acte de ce que la CPAM du Morbihan s’en rapporte à justice sur la demande de la société [6] tendant à la transmission de tout rapport de l’expert désigné ou du consultant au Docteur [P] [T] ;Si le tribunal l’estimait nécessaire, ordonner une mesure d’instruction (consultation ou expertise judiciaire) afin de déterminer le taux d’IPP de monsieur [K] à la date de consolidation ; En tout état de cause,
Condamner la société [6] aux dépens. Elle soulève en premier lieu l’irrecevabilité du recours de la société demanderesse, la notification de la décision attributive de rente ayant été faite à la société [7] par courrier recommandé du 9 mars 2019 dont l’accusé réception a été signé le 11 mars 2019. La mention de la voie de recours n’est par ailleurs pas erronée. Il lui appartenait en conséquence d’exercer son recours avant le 12 mai 2019. Or, elle n’a saisi la CMRA que le 24 juin 2019. Elle rappelle que la société [7] a fait l’objet d’une fusion-absorption en décembre 2004 par la société [6].
Le Docteur [N], médecin-expert désigné par le tribunal lors e l’audience du 13 mars 2024 aux fins de consultation sur pièces, a indiqué qu’il ne disposait d’aucun élément pneumologique paraclinique et qu’il ne pouvait en conséquence déterminer le taux d’IPP.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur la mise hors de cause de la CPAM d’Ille-et-Vilaine
La CPAM d’Ille-et-Vilaine ayant adressé au conseil de la société [6] une décision d’irrecevabilité de son recours, une confusion a pu s’opérer sur la caisse compétente ayant pris la décision attributive de rente.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine a été convoquée à l’audience du 13 mars 2024 et a fait savoir par courrier du 3 mai 2023 qu’elle n’était pas concernée, la décision initiale contestée émanant de la CPAM du Morbihan, ce qui n’est pas contesté par cette dernière.
Il convient en conséquence de mettre hors de cause la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Sur la recevabilité du recours effectué par la société [6]
La CPAM du Morbihan produit en pièce n°3 un courrier du 7 mars 2019 adressé à la [7] auquel est annexée la décision attributive d’une rente de 30% à monsieur [K].
Elle verse également en pièce n°4 un avis de réception d’un courrier recommandé adressé à la [7] qui porte mention d’une signature et d’une date de distribution le 11 mars 2019, preuve selon elle que la société demanderesse a eu connaissance de cette décision le 11 mars 2019.
Contrairement à ce que développe la caisse, ce n’est pas tant l’identité du destinataire du courrier qui pose difficulté que la certitude de la date de réception de la lettre recommandée et de son contenu.
En effet, si le bordereau d’envoi comporte un identifiant : 30220692500067, ce numéro n’est pas repris dans le cadre « Référence » de l’avis de réception, pas davantage que le nom de monsieur [K], ce qui ne permet pas de le rattacher de façon certaine au courrier produit en pièce n°3. Comme le relève justement la société demanderesse, dans la case « RETOUR A » figurant sur l’avis de réception, est indiqué « Compte CPAM FINISTERE » alors que c’est la CPAM du [Localité 8] qui est l’expéditrice du courrier.
La CPAM du Morbihan ne justifie donc pas de ce que la décision attributive de rente à monsieur [K] a été réceptionnée le 11 mars 2019 par la société [6].
Il convient d’ailleurs de remarquer qu’à l’appui de son recours, la société [6] n’a produit que son compte employeur pour l’année 2018-2019 faisant apparaître la valeur indicative du risque, et non le courrier de notification habituel du taux d’IPP.
Le délai de recours n’a, dans ces conditions, pas commencé à courir et la saisine du pôle social est donc recevable.
Sur l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [Y] [K]
Lorsque la juridiction du pôle social est saisi d’un recours de l’employeur relatif au taux d’IPP attribué à l’un de ses salariés, l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au litige, dispose que «Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. »
Il est de jurisprudence constante que cette obligation imposée à la caisse porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, le certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l’assuré en vertu de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, mais aussi les certificats de prolongation visés à l'article R. 441-7 et l'avis du service du contrôle médical prévu à l'article R. 434-31 du même code.
De même, les articles L. 143-10 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, imposent au praticien conseil du contrôle médical de transmettre l’entier dossier médical au médecin conseil désigné par l’employeur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que le 13 août 2019, le secrétariat du tribunal de grande instance de Nantes a demandé à la CPAM d’Ille-et-Vilaine, de lui adresser sous pli fermé portant la mention « confidentiel », l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, à l’attention du médecin-consultant du Pôle social.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine a fait savoir par courrier du 3 mai 2023 qu’elle n’était pas concernée, la décision initiale contestée émanant de la CPAM du Morbihan.
A l’issue de l’audience du 13 mars 2024, un courriel a été adressé le 15 mars 2024 par le greffe du tribunal judiciaire de Nantes à la CPAM du Morbihan pour qu’elle fasse parvenir le rapport d’évaluation des séquelles, tant au médecin consultant, le Docteur [N], qu’au Docteur [V], médecin conseil de la société [6].
N’ayant reçu aucune réponse, un courriel de rappel a été envoyé à la CPAM du Morbihan le 12 septembre 2024.
La caisse s’est contentée de répondre le 16 septembre 2024 en sollicitant un renvoi à l’audience du 18 septembre 2024 pour répondre aux conclusions de la société [6], sans faire parvenir davantage le document sollicité.
Faute de disposer de ces pièces, la société [6] ne peut exercer un recours effectif et avoir droit à un procès équitable.
La décision fixant le taux d’IPP de monsieur [K] lui sera donc déclarée inopposable
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige puisque le recours a été introduit il y a maintenant 5 ans et demi, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
MET hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ;
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de sa demande d’irrecevabilité pour cause de forclusion ;
DÉCLARE inopposable à la S.A.S. [6], dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, le taux d’incapacité permanente partielle de 30% attribué à monsieur [Y] [K] au titre de sa maladie professionnelle du 18 décembre 2017 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 15 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT