CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 22/00180

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 15 Novembre 2024

N° RG 22/00180 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LSAC Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024.

Demanderesse :

S.A.S. [5] [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Laurence ODIER, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 3] [Localité 2] Dispensée de comparution à l’audience La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

Exposé du litige et des demandes

Le 10 janvier 2019, monsieur [J] [Y], salarié de la S.A.S. [5] en qualité de responsable mouvement, a été victime d’un accident. Victime d’un malaise, il a chuté dans les escaliers, ce qui a occasionné une contusion de l’épaule droite et du rachis lombaire.

Par courrier du 23 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à la société [5] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 21 juin 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société [5] la décision attribuant à monsieur [Y] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 20 %, la notification indiquant « Séquelles à type de limitation fonctionnelle active importante des amplitudes articulaires de l’épaule dominante. Abduction et antepulsion active ne dépassant pas 60° ».

Le 6 août 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [Y] un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % à compter du 1er avril 2021. La CMRA a confirmé la décision prise lors de sa séance du 8 février 2022.

La société [5] a, par courrier du 26 janvier 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 20 %.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 18 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [V] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [Y].

La S.A.S. [5], aux termes de ses observations développées oralement à l’audience, demande au tribunal de ramener le taux d’IPP de monsieur [Y] à 8 % après avoir entériné l’avis de son médecin conseil, le Docteur [D].

S’appuyant sur l’avis médico-légal écrit de son médecin conseil, le Docteur [D], elle fait valoir que le traumatisme à l’origine de la contusion de l’épaule droite est survenu sur un état antérieur constitué par une rupture de la coiffe des rotateurs d’épaule « gauche » [Sic] opérée en 2011. Le bilan radiographique réalisé le 10 janvier 2019 a mis en évidence un état antérieur dégénératif avec un aspect arthrosique de l’acromion et une arthrose omo-humérale qui ne peut être qu’à l’origine d’une limitation des amplitudes articulaires, notamment pour les gestes d’élévation. Il existe par ailleurs des incohérences dans l’examen clinique réalisé par le médecin conseil. Ce dernier n’a pas pris en compte cet état antérieur qui concourt à la limitation des amplitudes articulaires et dont il n’a pas tenu compte dans l’évaluation du taux d’IPP.

Sur la base des éléments documentés, le taux d’IPP ne saurait excéder 8 %.

La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA du 8 février 2022 qui a confirmé le taux d’IPP de 20 %, de déclarer ce taux opposable à la société [5] et de la condamner aux entiers dépens.

Elle rappelle qu’une nouvelle lésion a été médicalement constatée le 2 mars 2019 (rupture ligamentaire) et déclarée imputable au sinistre initial.

Le Docteur [V], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que selon lui, la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante justifie, au regard du chapitre 1.1.2. du barème, de retenir un taux d‘IPP de 20 %.

La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.

Motifs de la décision

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [J] [Y]

Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "Le taux de l'incapacité permanente est déte