CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 22/00758

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 15 Novembre 2024

N° RG 22/00758 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LY4W Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024.

Demanderesse :

S.A [4] [Adresse 5]” [Localité 1] Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, substituée lors de l’audience par Maître Emilie WILBERT, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 3] [Localité 2] Dispensée de comparution à l’audience La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

Exposé du litige et des demandes

Le 6 mai 2020, monsieur [P] [V], salarié de la S.A. [4] en qualité de technicien commercial, a été victime d’un accident. En voulant déplacer un bidon, il a ressenti une douleur dans le bas du dos.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 28 décembre 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société [4] la décision attribuant à monsieur [V] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 15 %, la notification indiquant « Séquelles fonctionnelles indemnisables de la prise en charge chirurgicale à deux reprises d’une lombo radiculalgie déficitaire L5 et d’une hernie discale L3L4 à type de déficit du releveur du pied gauche et léger syndrome rachidien ».

Le 25 février 2022, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [V] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 16 décembre 2021.

La société [4] a, par courrier du 29 juillet 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 15 %.

Le 22 septembre 2022, la CMRA a notifié à la société [4] la décision prise lors de sa séance du 13 septembre 2022, confirmant le taux d’IPP de 15 %.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 18 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [G] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [V].

La S.A. [4], aux termes de ses conclusions du 29 juin 2024 développées oralement à l’audience, demande au tribunal, d’entériner l’avis de son médecin conseil, le Docteur [R], et de fixer le taux d’IPP entre 3 et 5 % maximum. Elle sollicite par ailleurs que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée.

S’appuyant sur l’avis du Docteur [R], elle soutient qu’il existe un état antérieur majeur qui n’a pas été pris en compte dans l’évaluation de l’état séquellaire. De plus, la description clinique est incohérente et insuffisante, ce qui doit conduire à réduire le taux d’IPP qui ne peut excéder 3 à 5 %.

La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal, par conclusions du 5 septembre 2024, de : - Confirmer la décision de la CMRA de Loire-Atlantique du 13 septembre 2022 qui a confirmé le bien-fondé du taux de 15 % indemnisant les séquelles présentées par monsieur [V] à la date du 15 décembre 2021 ; - Déclarer opposable à l’employeur la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à l’assuré ; - Débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - Condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Elle rappelle qu’une nouvelle lésion a été médicalement constatée le 26 mai 2020 au titre d’une hernie discale L3 L4 déficitaire et déclarée imputable au sinistre initial.

Elle réaffirme que pour être retenu, l’état antérieur doit être connu avant le sinistre, c’est-à-dire objectivement identifiable et documenté pour être évalué.

En l’espèce, elle s’en remet à la note de son médecin conseil, le Docteur [L], qui indique que même s’il existe un état antérieur de lombalgies, le TDM du 29 mai 2020 ne mettait pas en évidence de hernie discale. La hernie discale L3 L4 est donc bien imputable au fait accidentel, de même que son traitement et les séquelles décrites dans les rapports antérieurs.

Le Docteur [G], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que selon lui, l’état antérieur que présentait monsieur [V] a décompe