CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 22/00323
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 15 Novembre 2024
N° RG 22/00323 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LW4O Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024.
Demanderesse :
SAS [5] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Ruddy TAN, avocat au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 2] Dispensée de comparution lors de l’audience
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 10 juillet 2018, madame [Y] [L], salariée de la S.A.S. [5] comme opératrice de fabrication, a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule gauche.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, qui a notifié à la société [5], par courrier du 19 juillet 2021, la décision attribuant à madame [L] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 12 %, la notification indiquant « séquelles d’une tendinopathie de la coiffe gauche chez une droitière avec persistance d’une limitation moyenne de tous les mouvements ».
Le 13 septembre 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à madame [L] un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % à compter du 1er juillet 2021.
Par courrier du 7 mars 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 12 %.
Le 7 avril 2022, la CMRA a notifié à la société [5] la décision prise lors de sa séance du 22 février 2022, par laquelle elle confirmait la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 18 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [I] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de madame [L].
La S.A.S. [5] demande au tribunal de fixer le taux d’IPP à 5 %.
S’appuyant sur l’avis médico-légal de son médecin-conseil, le Docteur [O], elle fait valoir qu’il existe des causes extérieures, que les diminutions d’amplitude sont légères et qu’elles ne portent pas sur tous les mouvements, condition requise par le barème pour retenir un taux d’IPP de 8 %. Le taux d’IPP médical doit donc être réévalué à 5 %.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, aux termes de ses conclusions du 9 septembre 2024, demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la CMRA de la Loire-Atlantique du 17 février 2022 qui a fixé un taux de 12 % en indemnisation des séquelles présentées par madame [L] à la date du 30 juin 2021 ; - Déclarer opposable à l’employeur la décision attributive du taux d’IPP reconnu à l’assurée ; - Condamner la partie adverse aux dépens.
Elle rappelle que les séquelles consistent en une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule et soutient que le taux de 12 % attribué par la caisse et confirmé par la CMRA apparaît bien-fondé au regard du chapitre 1.1.2. du barème qui prévoit un taux de 15 % pour le bras non-dominant.
Le Docteur [I], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, estime qu’au regard de la limitation, qu’il qualifie de légère, de tous les mouvements, un taux d’IPP de 10 % est justifié compte tenu de ce qui est prévu par le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de madame [Y] [L]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à