CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 22/00365
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 15 Novembre 2024
N° RG 22/00365 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXGW Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024.
Demanderesse :
Société [5] [Adresse 4] DIA de [Localité 2] [Localité 1] Représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Anne-Sophie GEFFROY-MEDANA, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 3] [Localité 2] Dispensée de comparution à l’audience La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 15 mai 2020, monsieur [G] [D], salarié de la société [5] en qualité de monteur, a été victime d’un accident. Après avoir chuté d’un escabeau, il s’est fait une fracture complexe de la tête radiale gauche.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.
Par courrier du 23 août 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société [5] la décision attribuant à monsieur [D] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 10 %, la notification indiquant « Séquelles d’une fracture complexe de la tête radiale gauche traitée chirurgicalement, compliquée d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche. Persistance d’une raideur du coude gauche avec douleurs à l’effort ».
Le 27 septembre 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [D] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 20 mai 2021.
Par courrier du 14 mars 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10 %.
La CMRA a confirmé la décision prise lors de sa séance du 17 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 18 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [P] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [D].
La société [5], aux termes de ses explications développées oralement à l’audience, demande au tribunal de réduire le taux d’IPP de monsieur [D] à 4 %.
Elle s’appuie sur l’avis médico-légal écrit de son médecin conseil, le Docteur [Z], qui a évalué le taux d’IPP à 4 %, et sur les explications orales du Docteur [Y] à l’audience, qui estime qu’au regard de la limitation légère présentée, le taux d’IPP se situe entre 4 et 6 %.
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, aux termes de ses conclusions du 5 septembre 2024, demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la CMRA de Loire-Atlantique du 17 mars 2022 qui a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % ;
- Déclarer opposable à l’employeur ledit taux ; - Débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Compte tenu de la limitation du coude gauche en extension, de la petite atteinte de supination et d’une douleur à l’effort, le taux global d’IPP de 10 % apparaît justifié.
Le Docteur [P], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que le taux d’IPP de 10 % ne lui paraît pas surévalué au regard de la limitation modérée du coude non dominant et de ce que prévoit le chapitre 1.1.2. du barème indicatif (taux de 8 à 12%).
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [G] [D]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ay