CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 19/04287
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 15 Novembre 2024
N° RG 19/04287 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KFA4 Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024.
Demanderesse :
S.A [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Valérie SCETBON, avocate au barreau de PARIS, susbtituée lors de l’audience par Maître Emilie WILBERT, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 1] Dispensée de comparution à l’audience La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 15 février 2016, monsieur [L] [W], salarié de la S.A. [5] en qualité de maçon, a été victime d’un accident. En voulant soulever une pompe, il s’est bloqué le bas du dos.
Par courrier en date du 22 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [5] la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 3 février 2018, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [5] la décision attribuant à monsieur [W] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 10 %, la notification indiquant « Lombosciatalgie gauche résiduelle sur état antérieur ».
Le 5 juillet 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10 % attribué à monsieur [W] à compter du 10 juin 2018.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 13 mars 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [Z] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [W]. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 18 septembre 2024.
La S.A. [5], aux termes de ses observations développées oralement à l’audience, s’en rapporte au rapport du Docteur [Z].
La caisse primaire d'assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 17 septembre 2024, de : - Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [Z] ; - Confirmer le taux d’incapacité de 10 % attribué à monsieur [W] dans les suites de son accident du travail du 15 février 2016 ; - Déclarer opposable à la société [5] ledit taux de 10 % ; - Débouter la société [5] de toutes ses demandes ; - Condamner la société [5] aux dépens.
Elle rappelle que tant le médecin conseil que le médecin consultant ont fixé le taux d’IPP de monsieur [W] à 10 % et que la société demanderesse n’a fait parvenir ni conclusions, ni éléments après la réception du rapport du Docteur [Z].
Le Docteur [Z], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que selon lui, la gêne discrète du rachis lombaire justifie, au regard du chapitre 3.2. du barème, de retenir un taux d‘IPP de 10 %.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [L] [W]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier que le médecin conseil a mis en évidence lors de son examen du 16 juillet 2018 :