CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 19/06024

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 15 Novembre 2024

N° RG 19/06024 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KJPT Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024.

Demanderesse :

Société [5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substituée lors de l’audience par Maître Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2] Dispensée de comparution lors de l’audience La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

Exposé du litige et des demandes

Le 12 septembre 2014, madame [T] [E], salariée de la société [5], a été victime d’un accident alors qu’elle exerçait comme agent de production. Elle a ressenti une douleur violente au niveau de l’épaule au moment des contrôles.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne.

Par courrier du 25 avril 2016, la CPAM de la Mayenne a notifié à la société [5] la décision attribuant à madame [E] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 27 %, dont 7 % pour le taux professionnel, la décision indiquant « Limitation fonctionnelle importante de l’épaule dominante ».

Par courrier du 13 juillet 2018, la société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité des Pays de la Loire aux fins de contester le taux d’IPP de 27 % attribué à madame [E] à compter du 18 février 2016.

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 14 février 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [F] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de madame [E]. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2024 pour permettre à la caisse de conclure. A cette date, la caisse a fait savoir par mail adressé le jour de l’audience à 8h24 qu’elle sollicitait le renvoi pour ses « conclusions en réponse ». Elle n’a pas jugé utile d’être présente ou représentée pour expliciter les motifs de cette demande alors qu’elle disposait déjà d’un délai de 7 mois pour conclure. Sa demande sera donc rejetée et le dossier retenu.

La société [5] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, de :

A titre principal, - Déclarer la décision de la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 27 % à madame [E] inopposable à la société [5] pour non-respect des dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ;

- Déclarer la décision de la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 27 % à madame [E] inopposable à la société [5] pour non-respect des dispositions des articles R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ;

A titre subsidiaire, - Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ; - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne à supporter les frais d’expertise et aux entiers dépens.

Elle soutient que le médecin conseil de la société n’a pas reçu les éléments du dossier de madame [E] détenus par la caisse, ni le rapport d’évaluation des séquelles, ce qui ne lui permet pas de discuter contradictoirement du taux d’IPP retenu, lequel lui est en conséquence inopposable selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne n’a pas conclu et n’est pas présente à l’audience, ayant sollicité une dispense de comparution.

Le Docteur [F], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que, compte tenu de la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule, le taux médical de l’IPP fixé à 20 % ne lui paraît pas surévalué.

La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.

Motifs de la décision

Sur l'inopposabilité à la société [5] de la décision d’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle de 27% à madame [T]