CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 22/00007

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 15 Novembre 2024

N° RG 22/00007 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LL7R Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024.

Demanderesse :

Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué lors de l’audience par Maître Emilie WILBERT, avocate au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2] Dispensée de comparution à l’audience

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

Exposé du litige et des demandes

Le 15 mars 2019, monsieur [M] [S], salarié de la S.A.S. [4] comme maçon, a déclaré une maladie professionnelle pour une rupture partielle du sus-épineux droit.

La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, qui a notifié à la société [4], par courrier du 19 mai 2021, la décision attribuant à monsieur [S] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 10 %, la notification indiquant « séquelles d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite prise en charge chirurgicalement chez un droitier, compliquée de capsulite rétractile. Persistance d’une légère raideur de tous les mouvements avec manque de force et fatigabilité douloureuse de l’épaule dominante ».

Le 6 juillet 2021, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [S] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 20 avril 2021.

Par courrier du 17 novembre 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10 %.

Le 28 janvier 2022, la CMRA a notifié à la société [4] la décision prise lors de sa séance du 9 décembre 2021, par laquelle elle confirmait la décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 18 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [V] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [S].

La S.A.S. [4] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions et de ses explications orales développées à l’audience, de :

A titre principal,

Déclarer inopposable à la société [4] la décision de la CPAM de Loire-Atlantique ; A titre subsidiaire, Ramener le taux d’IPP à 8 %.Elle fait valoir que monsieur [S] présentait sans conteste un état pathologique antérieur dont les conséquences n’ont pas été prises en compte dans le cadre de l’évaluation des seules séquelles faisant suite au sinistre du 28 mars 2017. Le taux d’IPP doit donc être ramené à 0 % selon une jurisprudence constante.

S’appuyant sur l’avis médico-légal de son médecin-conseil, le Docteur [D], elle fait valoir que le médecin conseil de la caisse a pris en compte une capsulite rétractile qui n’est pas documentée et qu’il n’a pas tenu compte du caractère calcifiant de la tendinopathie du supra épineux, constitutif d’un état antérieur interférent. Elle relève que la limitation de l’épaule est légère et que les mouvements d’élévation passifs atteignent ou dépassent 110°, ce qui permet des mouvements complexes. Il n’existe pas d’amyotrophie et le testing de coiffe est négatif. Le manque de force retenu par le médecin n’est pas lié à la coiffe dans la mesure où la préhension ne mobilise pas les muscles de la coiffe. Enfin, tous les mouvements ne sont pas limités puisque la rotation interne est complète. Le taux d’IPP doit donc être réévalué et ramené à 8 %.

La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, aux termes de ses conclusions du 12 septembre 2024, demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la CMRA de la Loire-Atlantique du 9 décembre 2021 qui a confirmé le bien-fondé du taux de 10 % indemnisant les séquelles présentées par monsieur [S] à la date du 19 avril 2021 ; - Déclarer opposable à l’employeur la décision attributive du taux d’IPP reconnu à l’assuré ; - Débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - Condamner la partie adverse aux dépens.

Elle soutient qu’il ne peut être déduit de l’historique rappelé par le médecin conseil faisant référence à