CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 20/00572

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 15 Novembre 2024

N° RG 20/00572 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KV5B Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024.

Demanderesse :

Société [5] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substituée lors de l’audience par Maître Emilie WILBERT, avocate au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Dispensée de comparution à l’audience La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

Exposé du litige et des demandes

Le 15 janvier 2019, monsieur [Y] [H], salarié de la société [5] en qualité de responsable d’exploitation, a été victime d’un accident. En descendant de la cabine de sa pelle, il a glissé et a ressenti une douleur au bras droit en lâchant une barre d’appui.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 9 septembre 2019, la CPAM de la Vendée a notifié à la société [5] la décision attribuant à monsieur [H] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 12 %, la notification indiquant « Séquelles d’une probable rupture des tendons supérieurs du biceps droit non réparée chez un droitier. Persistance d’un manque de force du membre supérieur dominant avec déformation et raideur articulaire ».

Le 28 octobre 2019, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [H] un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % à compter du 7 juillet 2019.

La société [5] a, par courrier parvenu au tribunal judiciaire le 14 mai 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 12 %.

Le 20 mai 2020, la CMRA a notifié à la société [5] la décision prise lors de sa séance du 28 avril 2020, confirmant le taux d’IPP de 12 %.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 13 mars 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [Z] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [H]. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 septembre 2024.

La société [5], aux termes de ses conclusions du 8 mars 2024 développées oralement à l’audience, demande au tribunal, à titre principal, de ramener le taux d’IPP de monsieur [H] à 0 % et à titre subsidiaire, d’entériner l’avis de son médecin conseil, le Docteur [F], et de fixer le taux d’IPP à 4 %. Elle sollicite par ailleurs que l’exécution provisoire de la décision soit ordonnée.

S’appuyant sur les arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, elle soutient que le déficit fonctionnel permanent étant à présent exclu de la rente IPP, il est établi que cette rente ne saurait couvrir que le seul préjudice professionnel.

En l’absence de démonstration par la caisse de tout préjudice professionnel souffert par le salarié, la rente ne répare que le seul déficit fonctionnel permanent, de sorte que le taux d’IPP ne peut être opposable à l’employeur ou a minima, doit être ramené à 0 %.

Au regard de l’avis du Docteur [F] en date du 5 mars 2024, elle soutient qu’aucune lésion traumatique, ni aucune limitation des amplitudes articulaires n’ont été objectivées, de sorte que les séquelles se limitent à une légère réduction de la force musculaire, ce qui doit conduire à ramener le taux d’IPP à 4 %.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée demande au tribunal de : - Débouter la société [5] de son recours ; - Dire et juger que les séquelles présentées par monsieur [H] à la date de consolidation de son accident du travail du 15 janvier 2019, justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 12 % ; - Déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse du 9 septembre 2019.

Elle rappelle que la rente revêt un caractère forfaitaire. La société demanderesse est donc mal-fondée à invoquer une obligation de preuve pesant sur la caisse tendant à démontrer, pour chaque dossier, la perte de gains ou son principe, ainsi que l’incidence professionnelle pour la victime. Le caractère forfaitaire de l’indemnisation des victimes fait d’ailleurs écho au caractère