CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 19/05685
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 15 Novembre 2024
N° RG 19/05685 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KIY4 Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER
DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Septembre 2024.
JUGEMENT Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024.
Demanderesse : Société [6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Sabrina ROGER, avocate au barreau de NANTES
Défenderesses : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR [Localité 5] Dispensée de comparution à l’audience
En la cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 21 novembre 2017, monsieur [W] [Z], salarié de la société [6] en qualité de ferrailleur, a été victime d’un accident lui occasionnant des lésions traumatiques multiples à la main gauche.
Ce accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et par courrier du 26 juin 2018, la CPAM de [Localité 5] a notifié à la société [6] la décision attribuant à monsieur [Z] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 16 %, la notification indiquant « Limitation des mouvements de l’articulation inter-phalangienne unguéale du 2ème et 3ème rayon main gauche dominante et amputation de la phalange unguéale du 4ème rayon main gauche dominante entraînant une gêne au quotidien et une perte de force de poigne ».
Le 31 juillet 2018, la société [6] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité des Pays de la Loire aux fins de contester le taux d’IPP de 16 % attribué à monsieur [Z] à compter du 24 mai 2018.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 octobre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. L’affaire a été successivement renvoyée à celles du 30 janvier 2024, puis du 14 février 2024 et enfin, du 18 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience du 17 octobre 2023, le Docteur [K] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [Z]. A celle du 14 février 2024, le Docteur [B] a été désigné aux mêmes fins.
La société [6], aux termes de conclusions du 13 février 2024 et de ses observations développées oralement à l’audience, demande au tribunal de : - Abaisser le taux d’IPP attribué à monsieur [Z] de 16 % à 8 % ; - Condamner la CPAM aux entiers dépens.
S’appuyant sur l’avis médico-légal de son médecin conseil, le Docteur [G], elle soutient que le taux d’IPP de 16 % est surévalué puisqu’il n’existe aucune atteinte fonctionnelle réelle dès lors que monsieur [Z] n’a subi aucun préjudice professionnel : il n’y a pas eu d’aménagement de poste, il a pu reprendre son activité deux mois après et est devenu chef de file.
Elle rappelle que le barème d’invalidité n’est qu’indicatif et qu’il convient de faire une analyse globale de la main au lieu d’additionner les taux du barème. Elle propose en conséquence de retenir un taux de 3 % pour l’amputation et un taux de 5 % pour les deux autres doigts, soit un taux d’IPP de 8 % au total.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, appelée à la cause, indique ne pas être concernée par le recours, la notification de la décision d’attribution du taux d’IPP ayant été effectuée par la CPAM du Var, et demande à être mise hors de cause.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var demande au tribunal, aux termes de son courriel du 24 janvier 2024, confirmé le 17 septembre 2024, de : - Entériner le rapport d’expertise du Docteur [K] ; - Confirmer le taux d’incapacité de 16 % attribué à monsieur [Z] pour les séquelles de son accident du travail du 21 novembre 2017.
Elle constate que les conclusions du médecin consultant sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté. Elle sollicite en conséquence que son rapport soit entériné.
Le Docteur [K], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que selon lui, au regard des chapitres 1.2.1. et 1.2.2. du barème indicatif d’invalidité, les