CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 21/00909
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 15 Novembre 2024
N° RG 21/00909 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LING Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Nicolas LATOURNERIE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué lors de l’audience par Maître Claire-Marie CHARRIER, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 2] Dispensée de comparution à l’audience La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 2 avril 2019, madame [O] [K], salariée de la S.A.S. [5] en qualité de chef de secteur, a été victime d’un accident. En soulevant un carton, elle a ressenti une douleur à l’épaule droite.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.
Par courrier du 30 décembre 2020, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société [5] la décision attribuant à madame [K] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 12 %, la notification indiquant « séquelles motrices à type de limitation des amplitudes articulaires de l’épaule droite, côté dominant, qui restent cependant en zone utile, associées à des douleurs décrites au niveau cervical et de l’épaule droite ».
Le 22 février 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à madame [K] un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % à compter du 26 novembre 2020. La CMRA a confirmé la décision prise lors de sa séance du 3 juin 2021, ce qui a été notifié à la société [5] le 27 juillet 2021.
La société [5] a, par courrier du 22 septembre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 12 %.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 18 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [D] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de madame [K].
La S.A.S. [5], aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, demande au tribunal de : - Ramener le taux d’IPP de madame [K] à un taux inférieur à celui accordé, en toute hypothèse en dessous de 10 %, qui pourrait être de 5 % ; - Condamner la CPAM de Loire-Atlantique à verser à la société [5] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’appuyant sur l’avis médico-légal écrit de son médecin conseil, le Docteur [V], elle fait valoir que la limitation de la mobilité de madame [K] semble légère et ne concerne que certains mouvements. En outre, madame [K] assurait essentiellement des tâches managériales. Elle indique que la persistance de douleurs de l’épaule droite au-delà du 13 août 2019, date de la guérison confirmée par une IRM, a mis en évidence une cervicarthrose avec saillie ostéophytique conflictuelle avec la racine C5 droite, lésion d’origine dégénérative et non post-traumatique. Il s’agit d’un état antérieur dont le médecin conseil n’a pas tenu compte dans la fixation du taux. La discrète séquelle au niveau du supra épineux justifie une IPP de 5 %.
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA qui a confirmé le taux d’IPP de 12 %, de déclarer ce taux opposable à la société [5] et de débouter cette dernière de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Elle rappelle qu’une nouvelle lésion a été médicalement constatée le 4 avril 2019 (cervicalgie droite) et déclarée imputable au sinistre initial. Puis, un mois et demi plus tard, une autre lésion a été constatée (tendinopathie post-traumatique du muscle supra-épineux droit), déclarée également imputable à l’accident initial.
Elle observe que le médecin conseil de l’employeur n’apporte aucun élément à l’appui d’un état antérieur à type de tendinopathie calcifiante. En tout état de cause, pour être retenu, l’état antérieur doit être connu avant le sinistre, objectivement identifiable et documenté pour être évalué.
Elle rappelle enfin que madame [K] a été licenci