Chambre des référés, 15 novembre 2024 — 24/00617

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/00617 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSTK du 15 Novembre 2024 M.I 24/00001211

N° de minute

affaire : [R] [H] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD

Grosse délivrée

à Me GERBI

Expédition délivrée

à Me BERIGNON à Me KHAROUBI EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt quatre et le quinze Novembre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Mars 2024 déposé par commissaire.

A la requête de :

Mme [R] [H] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] Rep/assistant : Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

INTERVENANT VOLONTAIRE

Compagnie d’assurance ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (AGCS) SE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre 2024, puis prorogé au 15 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Exposant avoir été victime d’une chute le 2 janvier 2024 au centre commercial Auchan de [Localité 10] après avoir été percutée par un transpalette, Madame [R] [H] a par actes de commissaire de justice en date des 13 et 15 mars 2024, fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la CPAM DES ALPES MARITIMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin : -de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de voir condamner la compagnie d’assurance, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, - au paiement de la somme de12 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, - une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 13 septembre 2024 et visées par le greffe, la SA ALLIANZ et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (AGCS) SE demandent au juge des référés de : À titre liminaire, - déclarer recevable la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (AGCS) SE en sa qualité d’assureur de la société AUCHAN en son intervention volontaire, - mettre la société ALLIANZ IARD hors de cause, laquelle ne peut intervenir à quelque titre que ce soit dans ce sinistre, À titre principal, - juger que la victime succombe dans la charge de la preuve, - juger que la demande de Madame [R] [H] se heurte à une contestation sérieuse tant concernant les circonstances de la chute litigieuse que sur la responsabilité de l’hypermarché Auchan ainsi que dans les préjudices imputables à la chute invoquée, En conséquence, - juger que la mesure d’expertise sollicitée est dénuée de motif légitime et injustifiée au sens de l’article 145 du code de procédure civile, - débouter Madame [R] [H] de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande de provision en l’état des contestations sérieuses existantes, tant sur la responsabilité que les préjudices sur la base desquels une indemnisation pourrait être obtenue, À titre subsidiaire, - donner acte à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (AGCS) SE de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée, étant précisé que l’expert devra déterminer les seuls préjudices subis en lien direct, certain et exclusif avec la chute alléguée au sein du magasin Auchan du 2 janvier 2024, - juger que la mesure d’expertise sera effectuée aux frais avancés de Madame [H], - débouter que Madame [R] [H] de sa demande de provision en l‘état injustifiée tant dans son principe que dans son montant se heurtent ainsi à des contestations sérieuses y faisant obstacle, En tout état de cause, - juger que la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (AGCS) SE ne saurait être tenue au-delà des limites, plafonds et franchises de sa police d’assurance, En conséquence, - débouter Madame [H] de toute demande formulée à leur encontre au regard des franchises applicables à hauteur de 50000 euros, - débouter Madame “[X]”[H] de toute demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, - débouter Madame “[X]”[H] de toute autre demande, - condamner Madame “[X]”[H] à verser à “l’exposante” la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le