Chambre des référés, 15 novembre 2024 — 24/00648

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/00648 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTAC du 15 Novembre 2024 M.I 24/00001210

N° de minute

affaire : [C] [K] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A.S. ARKOSE&CO, S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

à Me BENSAID

Expédition délivrée

à Me VANZO à CPAM EXPERTISE (3)

le l’an deux mil vingt quatre et le quinze Novembre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Mars 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [C] [K] [Adresse 14] [Localité 5] Rep/assistant : Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 9] [Localité 3] Non comparant ni représenté

S.A.S. ARKOSE&CO [Adresse 8] [Localité 10] Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 11] Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre 2024, puis prorogé au 15 Novembre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [K] a été victime d’un accident d’escalade le 14 novembre 2023 alors qu’elle se trouvait dans la salle indoor [12] située à [Adresse 16].

Blessée, elle a été transportée au Chu [13].

Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 mars 2024, Madame [C] [K] a fait assigner la SAS ARKOSE&CO et la SA AXA FRANCE IARD, afin d’entendre le juge des référés de : - ordonner une expertise avec mission habituelle, - condamner solidairement la SAS ARKOSE&CO et la SA AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes suivantes : * une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, * une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 13 septembre 2024 et visées par le greffe, Madame [C] [K] conclut au rejet des demandes de la SAS ARKOSE&CO et la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes et réitère ses demandes initiales.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SAS ARKOSE&CO et la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de : - “dire et juger irrecevable l’assignation de Madame [C] [K]”, À titre subsidiaire : - débouter Madame [C] [K] de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause : - condamner Madame [C] [K] à payer à la SAS ARKOSE&CO la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/648.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, Madame [C] [K] a fait assigner en intervention forcée la CPAM DES ALPES-MARITIMES et sollicite la jonction des deux instances.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/1117.

Bien que régulièrement assignée par remise à personne se disant habilitée, la CPAM DES ALPES-MARITIMES ne comparaît pas et ne s’est pas fait représentée, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la jonction :

En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/648 et 24/1117. Sur la demande d’irrecevabilité :

Il convient liminairement de rappeler qu’il n’est pas possible de déclarer une assignation irrecevable, seule une demande ou des demandes pouvant éventuellement l’être. La sanction à l’absence de mise en cause de l’organisme social est l’inopposabilité de la décision audit organisme et non l’irrecevabilité de la demande de la victime. Enfin, en l’espèce, Madame [C] [K] a en cours de procédure, assigné en intervention forcée la CPAM DES ALPES-MARITIMES. En conclusion, les demandes de Madame [C] [K] doivent être déclarées recevables.

Sur la demande d’expertise judiciaire :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Le motif légitime du demandeur se déduit notamment d’un litige à objet et fondement suffisamment caractérisés, d’une prétention non manifestement vouée à l’échec, de la pertinence des faits et de l’utilité de la preuve, en fin de l’absence d’intérêt légitime de la partie adverse à s’opposer à la mesure.

En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du compte-rendu d’ho