Chambre des référés, 15 novembre 2024 — 24/01338

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01338 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PY5B du 15 Novembre 2024 M.I 24/00001193

N° de minute

affaire : [H] [X] épouse [P] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

à Me MAGHNAOUI

Expédition délivrée

à Me VANZO à CPAM 06 EXPERTISE (3)

le l’an deux mil vingt quatre et le quinze Novembre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [H] [X] épouse [P] [Adresse 8] [Localité 3] ALGERIE Rep/assistant : Me Hind MAGHNAOUI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 7] [Localité 2] Non comparant ni représenté

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 9] Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre puis prorogé 15 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [P] épouse née [X] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 11] le 21 septembre 2023. Alors qu'elle était passagère du bus n°307 de la ligne n°06 exploité par la REGIE LIGNE D'AZUR, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, Madame [H] [P] épouse née [X] a chuté au sol.

Blessée, elle a consulté le Docteur [S] [R], médecin généraliste.

Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, Madame [H] [P] épouse née [X] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 1500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra-patrimonial, de la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem et d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, la victime a fait assigner la CPAM DES ALPES-MARITIMES.

Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 13 septembre 2024 et visées par le greffe, la SA AXA FRANCE IARD et la REGIE LIGNE D'AZUR, cette dernière intervenant volontairement, formulent des protestations et réserves quant à la demande d'expertise et proposent de verser une somme provisionnelle de 1500 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel, une provision ad litem de 1200 euros et une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d'une personne se disant habilitée, la CPAM DES ALPES-MARITIMES, n'a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire :

Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, " l'intervention volontaire est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ".

En l'espèce, le bus dans lequel Madame [H] [P] épouse née [X] se trouvait au moment de la survenance de l'accident de la circulation appartient à la REGIE LIGNE D'AZUR. En tant que propriétaire du véhicule et assuré de la SA AXA FRANCE IARD, la REGIE LIGNE D'AZUR a intérêt à participer à l'instance de référé pour que la présente décision lui soit opposable et intervienne à son contradictoire.

En conséquence, l'intervention volontaire de la REGIE LIGNE D'AZUR sera déclarée recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l'espèce, il ressort des éléments d'appréciation et notamment du certificat médical en date du 14 décembre 2023 que Madame [H] [P] épouse née [X] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en un hématome sacrococcygien et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande