Référés, 13 novembre 2024 — 24/01173

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01173 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLEW

N° de minute :

[V] [W]

c/

CPAM DU VAR, MACSF ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS

DEMANDERESSE

Madame [V] [W] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Thibault BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0726

DEFENDERESSES

MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE F RANCAIS - MASCSF [Adresse 10] [Localité 7]

représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 15] [Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Le 10 mai 2021, [V] [W], âgée de 17 ans, a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 9], en tant que passagère avant d’une voiture conduite par son compagnon.

Le conducteur du véhicule est décédé lors de l’accident. [V] [W] a été hospitalisée entre le 10 mai 2021 au 13 mai 2021.

Le 10 mai 2021, une incapacité temporaire totale de travail de 30 jours sauf complications a été prescrite par le Docteur [X] [C]. Elle a délivré un certificat indiquant que [V] [W] présentait une fracture de l’apophyse transverse de L5.

Elle a fait l’objet d’un suivi psychologique pendant plusieurs mois.

Le 14 avril 2022, un protocole transactionnel, à titre provisionnel, a été signé entre [V] [W] et l’assureur MASCF ASSURANCES. Une indemnité provisionnelle à hauteur de 500,00 euros a été versé à [V] [W].

Le 27 juillet 2022, [V] [W] a rencontré le Docteur [O] [M] missionné par l’assureur MACSF ASSURANCES, afin de rédiger un rapport d’expertise évaluant ses préjudices à la suite de l’accident.

Suite au rapport d’expertise, l’assureur MACSF ASSURANCES a formulé une proposition le 7 octobre 2022 à hauteur de 5329,40 euros, après déduction des 500,00 euros de provisions préalablement versées.

Maître Julien BESLAY, avocat de [V] [W], a contesté les conclusions médicales définitives du Docteur [O] [M] et a refusé l'offre proposée par l’assureur MACSF ASSURANCES.

Par courriel en date du 5 mai 2023, le conseil de [V] [W] a communiqué à l’assureur MACSF ASSURANCES son souhait de procéder à une expertise psychologique de sa cliente, compte tenu du fait que ses séquelles n’ont pas été relevés par le rapport d’expertise du 27 juillet 2022. Ainsi, il été demandé à l’assureur de missionner un nouvel expert.

Le 7 juin 2023, l’assureur MACSF ASSURANCES n’a pas accepté de mandater un nouvel expert psychiatre ou psychologue et a uniquement donné son accord pour la mise en place d’une expertise amiable contradictoire.

C’est dans ces circonstances que par actes séparés de commissaire de justice du 16 avril 2024, [V] [W] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre l’assureur MACSF ASSURANCES et la société CPAM DU VAR, aux fins d’obtenir la désignation d’un médecin expert en réparation juridique du dommage corporel et psychiatrique.

Lors de l’audience du 11 septembre 2024, le conseil de [V] [W] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance, par lesquelles il a demandé : la désignation d’un expert en réparation juridique du dommage corporel et psychiatrique avec pour mission d’effectuer une expertise médicale aux fins d’évaluer les chefs de préjudice décrit dans sa mission ; la condamnation de MACSF ASSURANCES au versement de la somme de 6000,00 euros à titre de provision ou toute somme d’un montant inférieur que le tribunal estimera justifiée, adjoint d’une astreinte de 200,00 euros par jour de retard dans le versement de la provision à compter du délai de 10 jours après le prononcé de la décision à intervenir, En tout état de cause, la condamnation de MACSF ASSURANCES aux dépens ;la condamnation de MACSF ASSURANCES à verser la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la détresse psychologique n’a pas été prise en compte dans la proposition d’indemnisation du 7 octobre 2022 et que les autres postes de préjudice ont été sous-évalués.

L’assureur MACSF ASSURANCES a déposé des conclusions aux fins d’obtenir :

Sur la demande d’expertise judiciaire,La MACSF ASSURANCES s’en rapporte à justice, Sur la demande de provision,Fixer la provision de [V] [W] à 2000,00 euros,Rejeter le surplus des demandes, Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le dépens,Débouter [V] [W] de sa demande. Assigné par procès-v