2ème Chambre, 12 novembre 2024 — 24/01180

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

2ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 12 Novembre 2024

N° RG 24/01180 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEYK

N° Minute :

AFFAIRE

Société LIETUVOS DRAUDIMAS

C/

S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD

Copies délivrées le : A l’audience du 17 Septembre 2024,

Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier ;

DEMANDERESSE

Société de droit lituanien LIETUVOS DRAUDIMAS [Adresse 7] [Localité 9], LITUANIE

représentée par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1285

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 14 janvier 2019, un accident de la circulation est survenu à [Localité 6] ([Localité 10]-et-[Localité 8]) impliquant un véhicule conduit par M. [G] [K], assuré auprès de la SA Allianz Iard, un véhicule appartenant à la société Transports coeur, assuré auprès de la SA Axa France Iard, ainsi qu’un véhicule appartenant à la société Volvo Financial Services et utilisé par la société Noker, assuré auprès de la société de droit étranger Lietuvos Draumidas.

Cette dernière aurait indemnisé la société Volvo Financial Services et la société Noker des dommages consécutifs à l’accident.

C’est dans ce contexte que, par actes des 15 janvier 2024, la société Lietuvos Draumidas a fait assigner la société Allianz Iard et la société Axa France Iard devant la présente juridiction en vue d’obtenir leur condamnation au paiement d’une somme de 80 926,52 euros en réparation de ses préjudices.

Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, de : - déclarer la société Lietuvos Draumidas irrecevable en ses demandes, - ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état afin de lui permettre de conclure sur son recours subrogatoire à l’encontre de la société Allianz Iard, - condamner la société Lietuvos Draumidas au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

Elle soutient essentiellement que la société Lietuvos Draumidas, assureur lituanien, entend exercer un recours subrogatoire pour l’intégralité des sommes qu’elle aurait payées à la suite de l’accident du 14 janvier 2019 ; que cependant, le recours de l’assureur étranger est soumis à la loi du pays dans lequel le contrat a été formé ; qu’en l’état des éléments produits aux débats, le droit applicable au contrat d’assurance et au recours subrogatoire ne peut être déterminé ; que si la demanderesse conclut à l’application de la loi lituanienne en vertu de la police d’assurance, le contrat qu’elle communique n’est pas intégralement traduit ; qu’ainsi, son recours doit être déclaré irrecevable à défaut pour la société Lietuvos Draumidas d’établir le contenu de la législation étrangère applicable à celui-ci.

Elle ajoute que la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances implique que l’assureur ait payé l’indemnité d’assurance en vertu d’une obligation contractuelle de garantie ; que la société Lietuvos Draumidas ne produit pas la police d’assurance en vertu de laquelle elle aurait procédé au versement de l’indemnité, de sorte qu’elle échoue à démontrer que les conditions de la subrogation sont réunies ; que la demanderesse ne démontre pas davantage qu’elle aurait effectivement réglé les sommes réclamées à son assuré, la production de factures ou d’un rapport d’expertise étant insuffisant à rapporter cette preuve.

Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société Allianz Iard demande de : - déclarer irrecevable l’action de la société Lietuvos Draumidas, - rejeter la demande de renvoi à la mise en état formulée par la société Axa France Iard, - condamner la société Lietuvos Draumidas au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Elle soutient essentiellement que la société Lietuvos Draumidas ne justifie pas de la subrogation légale ou conventionnelle dans les droits de son assuré, puisqu’elle ne communique ni le contrat d’assurance ni la preuve du règlement ; que la police d’assurance versée aux débats n’est ni datée ni signée, et n’est pas intégralement traduite ; qu’en outre, les prétendus virements bancaires sont dépourvus de force probante.

Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la société Lietuvos Draumidas sollicite, au visa notamment de l’article 19 du règlement dit Rome II, de : - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard, - condamner la société Axa France Iard et la société Allianz Iard au paiement, chacune, d’une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’incident, outre les dépens.

Elle fait essentiellement valoir que la subrogation est régie par la loi applicable au contrat d’assurance en vertu de l’article 19 du Règlement dit Rome II, de sorte que la loi lituanienne a vocation à s’appliquer, ce qui est confirmé par l’article 16 de la police d’assurance ; que les moyens soulevés par la société Axa France Iard et la société Allianz Iard se fondent exclusivement sur le droit français, lequel n’est pas applicable à la subrogation mais seulement au bien-fondé du recours ; qu’il résulte du code civil lituanien que l’assureur qui a versé l’indemnité d’assurance est subrogé dans le droit de réclamer les sommes versées à la personne responsable du dommage causé ; qu’elle produit à la fois la police d’assurance dans son intégralité ainsi que la preuve du règlement.

L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours formé par la société Lietuvos Draumidas

Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt.

Selon l’article 19 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, dit Rome II, lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne («le créancier») a des droits à l'égard d'une autre personne («le débiteur») et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.

Il en résulte que lorsque l'action subrogatoire est exercée par l'assureur, l’existence et l’étendue de cette action relèvent de la loi du contrat d’assurance.

En l’espèce, il est constant qu’un accident de la circulation est survenu le 14 janvier 2019, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz Iard, un véhicule assuré auprès de la SA Axa France Iard, ainsi qu’un véhicule assuré auprès de la société de droit étranger Lietuvos Draumidas.

Dès lors que cette dernière société, qui soutient avoir indemnisé ses assurés des conséquences dommageables de l’accident, entend exercer un recours subrogatoire à l’encontre des assureurs des autres véhicules impliqués, la recevabilité de son action relève de la loi du contrat d’assurance, dont il n’est pas contesté qu’elle correspond à loi lituanienne.

L’article 6.015 du code civil lituanien prévoit que, sauf disposition contraire du contrat, l’assureur qui a versé la prestation d’assurance a le droit de réclamer les sommes versées à la personne responsable du dommage, ce qui suppose de d’établir que le paiement est intervenu en vertu d’une garantie souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité de prestation d’assurance visée par ce texte.

A cet égard, la société Lietuvos Draumidas produit la police d’assurance souscrite par la société Volvo Financial Services pour la période du 18 juillet 2018 au 17 juillet 2019, garantissant notamment tous utilisateurs du véhicule, ainsi que la preuve du paiement de la somme totale de 80 926,42 euros [77 280 + 3 646,42].

Il s’ensuit que la qualité à agir de la société Lietuvos Draumidas en tant de subrogée est démontrée dans la limite de ce montant.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur les demandes accessoires

A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de prévoir que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance principale, et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront appréciée par la juridiction statuant au fond.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société de droit étranger Lietuvos Draumidas ;

Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;

Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025 pour conclusions au fond des défenderesses, au plus tard le 17 janvier 2025.

signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER Sylvie MARIUS LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Thomas CIGNONI