Cabinet 10, 14 novembre 2024 — 24/08282
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/08282 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLMQ
N° MINUTE : 24/00147
AFFAIRE
[N] [B] et [S] [C] [W] [U]
DEMANDEURS
Monsieur [N] [B] Né le 24 mars 1992 à PARIS (13ème arrondissement) 5 allée des Glycines 92500 RUEIL-MALMAISON
Représenté par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0858
ET
Madame [S] [C] [W] [U] Née le 17 mai 1992 à SAO PAOLO (BRÉSIL) Hamonikyubu, B-106 164-1, Yorikido 164-1 Oizumi- Machi OURA-GUN (JAPON)
Représentée par Me André MEILLASSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [C] [W] [U] et Monsieur [N] [B] se sont mariés le 13 juin 2020 à RUEIL-MALMAISON (HAUTS-DE-SEINE) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par requête conjointe du 02 octobre 2024 remise au greffe le même jour, Madame [S] [C] [W] [U] et Monsieur [N] [B] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 21 octobre 2024, Madame [S] [C] [W] [U] et Monsieur [N] [B] ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans leur requête conjointe, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, les époux sollicitent que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage et sur les conséquences du divorce : Constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats et datant de moins de 6 mois,Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi,Homologuer et donner force exécutoire à la convention annexée à leur requête. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires lors de laquelle le dossier de plaidoirie a été déposé.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 14 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que Madame [S] [C] [W] [U] est de nationalité brésilienne et Monsieur [N] [B] de nationalité française.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, — la résidence habituelle du défendeur, — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux. En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que la dernière résidence habituelle des époux se situe en FRANCE et que Monsieur [N] [B] y demeure encore.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État : — de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an