Cabinet 5, 14 novembre 2024 — 24/06979
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/06979 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPMJ
N° MINUTE : 24/00159
AFFAIRE
[X] [U] épouse [V]
C/
[S] [V]
DEMANDEUR
Madame [X] [U] épouse [V] 2 rue Pierre Sémard 92200 BAGNEUX représentée par Me Aurélie GONTHIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN373
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [V] 17 rue des clos Saint Marcel 92330 SCEAUX représenté par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée
DEBATS
A l’audience du 08 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [U] et Monsieur [S] [V] se sont mariés le 8 octobre 2011, devant l'officier d'état civil de Saint-Quentin, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants : - [Z] né le 23 février 2013 à Paris 14ème ; - [W] née le 15 octobre 2016 à Paris 14ème.
Par acte d'huissier en date du 3 juillet 2024, Madame [X] [U] a assigné son époux Monsieur [S] [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, les parties, assistées de leurs avocats respectifs, ont fait savoir qu’elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires et ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente décision.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 8 novembre 2024 pour conclusions des parties sur le fondement du divorce, clôture et dépôt de dossiers, les parties ayant renoncé à la plaidoirie.
Dans ses conclusions concordantes notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [X] [U] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le litige et que la loi française est applicable ; - constater que Madame [U] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; - constater que Madame [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; - juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [Z], [T] [V] né le 23 février 2013 à PARIS 14EME et de [W], [Y] [V] née le 15 octobre 2016 à PARIS 14EME ; - fixer la résidence de [Z], [T] [V] et de [W], [Y] [V] au domicile de Madame [U] ; - fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] à l’égard de [Z], [T] [V] et de [W], [Y] [V] selon les modalités suivantes : *hors période de vacances scolaires : les fins de semaines paires du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche 20H30, et chez Madame [U], le reste du temps, les époux s’accordent pour que le père récupère chaque semaine les enfants le mardi et le mercredi sortie des classes ou sortie de garderie jusqu’à l’arrivée de la mère à son domicile à 20h30 après le repas, *pendant les périodes de vacances scolaires : les époux s’accordent pour que le père exerce son droit d’accueil des deux enfants la première moitié des petites et grandes vacances scolaires, en année impaire et la seconde moitié en année paire ; - condamner Monsieur [V] à verser à Madame [U] la somme de 260 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z], [T] [V] et de [W], [Y] [V] ; - juger que les frais exceptionnels seront partagés pour moitié entre les époux ; - ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due (ou) par la remise d’un chèque entre les mains du débiteur le 1er du mois pour lequel elle est due (ou) par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Par écritures concordantes notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [S] [V] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vou