Cabinet 5, 14 novembre 2024 — 24/06972

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Novembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 24/06972 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPML

N° MINUTE : 24/00158

AFFAIRE

[N] [R]

C/

[W] [F] [X]

DEMANDEUR

Madame [N] [R] 20 Avenue Édouard Belin 92500 Rueil-Malmaison/ France représentée par Me Pascale LALÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0578

DÉFENDEUR

Madame [W] [F] [X] avenida de las Palmeras, 17 Edif. 4 - 4- ático A 29630 BENALMÁDENA COSTA - ESPAGNE représentée par Me Océane CHEHEB-VASSOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R140

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée

DEBATS

A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [R] et Madame [W] [X], toutes deux de nationalité française, se sont mariées le 19 juin 2015, devant l’officier d’état civil de Paris 6ème arrondissement, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Elles ont opté pour un changement de régime matrimonial selon acte établi le 17 mars 2022 par Maître [I] [V], notaire à Rueil-Malmaison.

De cette union est issu un enfant : [C] né le 25 août 2015 à Suresnes. Par jugement rendu le 18 mai 2017, [C] a fait l’objet d’une adoption plénière par Madame [W] [X] avec effet rétroactif au 30 novembre 2016.

Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2024, Madame [N] [R] a assigné Madame [W] [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.

À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont fait savoir qu’elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience.

Dans leurs conclusions concordantes déposées à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024, Madame [N] [R] et Madame [W] [X] demandent au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - se déclarer compétent pour statuer sur le divorce des épouses [R] / [X] et sur ses conséquences tant à l’égard des épouses qu’à l’égard des enfants mineurs ; - juger la loi française applicable au prononcé du divorce et à ses conséquences tant concernant les épouses que les enfants mineurs ; - prononcer le divorce des épouses [R] / [X] pour altération définitive du lien conjugal ; - ordonner la mention du jugement à intervenir : en marge de l’acte de mariage des épouses dressé le 19 juin 2015 par l’Officier d’État civil de la mairie de Paris (75006) et en marge des actes de naissance des épouses dressés pour Madame [R] le 14 mai 1979 à Paris (75014) et pour Madame [X] le 18 septembre 1975 à Rueil-Malmaison (92500) ; - juger qu’à l’issue du divorce, chacune des épouses reprendra l’usage de son nom patronymique ; - juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses et des dispositions à cause de mort que chacune a pu accorder envers sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union ; - fixer la date des effets du divorce à intervenir à la date du départ définitif de Madame [X] du domicile conjugal, soit le 1er janvier 2022 ; - juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou l’autre des épouses ; - condamner Madame [X] au versement de la somme 1.701,95 euros à Madame [R], correspondant au remboursement de sa quote-part de charge de copropriété non acquittée du temps où le régime matrimonial était celui de la communauté légale (1.474,67 euros), ainsi que des billets d’avion non remboursés (227,28 euros) ; - juger qu’il n’y a pas lieu à liquider le régime matrimonial des épouses; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir; - juger que l’autorité parentale à l’égard de [C] est exercée conjointement ; - fixer la résidence habituelle de [C] au domicile de Madame [R] ; - juger que Madame [X] exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit : * Pour les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver (février), la première moitié des vacances d’été (juillet), l’intégralité des vacances de la Toussaint (octobre), la deuxième moitié des vacances de Noël (décembre), * Pour les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver (février), l’intégralité des vacances de Pâques (avril), la seconde moitié des vacances d’été (août), la première moitié des vacances de Noël (décembre) ; - juger que Madame [X] ou un tiers de confiance (membr