ELECTION PROFESSIONNELLE, 15 novembre 2024 — 24/00052

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — ELECTION PROFESSIONNELLE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Pôle social JUGEMENT rendu le 15 novembre 2024 ■ Contentieux des Elections professionnelles

N° RG 24/00052 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNVK

N° MINUTE : 24/00095

Copie conforme délivrée le : à : Maître Fanny SEVIRAN Maître Cécilia ARANDEL SNOM / CGE-CGC Mutuelle CARAC Mme [Z] [E] Confederation Francaise Democratique du Travail, Confederation Francaise Des Travailleurs Chretiens (CFTC), Confederation Generale du Travail Force Ouvriere et FEC-FO

Copie exécutoire délivrée le : à : DEMANDEUR : Syndicat NATIONAL DES ORGANISMES DE MUTUALITE - SNOM / CGE-CGC, sis [Adresse 4] - [Localité 8] représenté par Maître Fanny SEVIRAN avocat au barreau de PARIS - P0075

DÉFENDEURS : Mutuelle CARAC, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 13] représentée par Maître Edouard GINTRAND substituant Maître Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS - P0107 (cabinet FROMONT BRIENS)

Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 14] - [Localité 1] non comparante, ni représentée CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, sise [Adresse 5] - [Localité 12] CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC), sise [Adresse 6] - [Localité 11] CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, sise [Adresse 2] - [Localité 10] non comparantes, ni représentées

PARTIE INTERVENANTE FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE (FEC-FO), sise [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Monsieur [F] [N] muni d’un pouvoir

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 25 octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.

JUGEMENT

Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 15 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

L’élection des représentants des salariés au sein du conseil d’administration de la mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac (Mutuelle Carac) s’est tenue du 18 au 21 mars 2024. A cette occasion, Mme [Z] [E] a été élue au titre du collège cadres.

Par requête transmise le 4 avril 2024, le syndicat national des organismes de mutualité CFE-CGC a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette élection.

Le syndicat requérant, la mutuelle Carac, les organisations syndicales ayant participé au scrutin et Mme [E] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 octobre 2024.

Le 25 octobre 2024, la fédération des employés et cadres FO a indiqué vouloir intervenir volontairement à l’audience. Décision du 15 novembre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00052 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNVK

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat national des organismes de mutualité CFE-CGC demande au tribunal : - Le rejet de la fin de non-recevoir soulevée en défense ; - L’annulation de l’élection de Mme [E] ; - D’enjoindre à la mutuelle Carac d’organiser une nouvelle élection du représentant des salariés au titre du collège cadres dans un délai d’un mois à compter du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; - La condamnation de la mutuelle Carac à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que son recours a été déposé dans le délai prévu par la loi. Il soutient par ailleurs que la liste sur laquelle Mme [E] a été élue ne respectait pas les exigences du code de la mutualité imposant la présentation de deux candidats de chaque sexe par poste à pourvoir.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération des employés et cadres FO conclut à l’annulation de l’élection.

Elle fait valoir que le règlement intérieur de la mutuelle Carac contrevient à la loi s’agissant des conditions d’appartenance au corps électoral et d’éligibilité des représentants des salariés au sein du conseil d’administration.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la mutuelle Carac conclut à l’irrecevabilité de l’action. A titre subsidiaire, elle conclut à son rejet. Elle sollicite enfin la condamnation du syndicat demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que l’action a été introduite après l’expiration des délais de recours. Elle soutient par ailleurs que le code de la mutualité n’interdit pas de présenter des listes incomplètes ne comportant qu’un candidat ou une candidate et que les dispositions relatives à la parité ne s’appliquent pas aux candidatures libres. Elle fait enfin valoir que les conditions légales d’appartenance au corps électoral et d’éligibilité des représentants des salariés au sein du conseil d’administration ont bien été respectées en l’espèce.

Les autres parties n’ont pas présenté d’observations. MOTIFS DE LA DECISION

Sur les interventions volontaires

L’intervention volontaire de la fédération des