Cabinet 5, 14 novembre 2024 — 24/08305
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/08305 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPMW
N° MINUTE : 24/00161
AFFAIRE
[C] [D]
C/
[T] [H]
DEMANDEURS
Monsieur [C] [D] domicilié : chez Chez Mme [D] [V] 7 Clos des Capucines 59510 HEM représenté par Me Claire MENAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1113
Madame [T] [H] 2 rue Georges Brassens 92240 MALAKOFF représentée par Me Fati IBRAHIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2139
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [D], de nationalité algérienne, et Madame [T] [H], de nationalité française, se sont mariés le 23 décembre 2019, à Ait Laaziz (Algérie), sans qu’il ne soit fait de mention sur un éventuel contrat de mariage dans l’acte de mariage.
Par requête conjointe en date du 3 mai 2024 enregistrée au greffe le même jour, Monsieur [C] [D] et Madame [T] [H] ont introduit l’instance en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
Ils ont joint à leur requête conjointe des actes de déclaration d’acceptation signés par les époux et leurs avocats en date du 8 mai 2024 pour Monsieur [C] [D] et 19 septembre 2024 pour Madame [T] [H] dans lesquels ils indiquent chacun accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, à laquelle les parties étaient présentes et assistées par leurs conseils respectifs.
Elles ont exprimé leur souhait de renoncer aux mesures provisoires.
Sur le fond du divorce, les époux ont sollicité d’un commun accord du juge aux affaires familiales qu’il : - juge le juge français compétent et la loi française applicable à la présente procédure, - prononce le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs, ainsi que tout acte prévu par la loi, - juge que Madame [T] [H] ne formule pas de demande tendant à voir conserver le nom d’épouse, - constate la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - juge que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - juge qu’il n’existe aucune disparité dans les conditions de vie des époux et qu’il n’y a lieu à versement d’une prestation compensatoire entre les époux, - dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, - attribue le domicile conjugal, bien pris à bail, ainsi que le mobilier le garnissant, à Madame [T] [H], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes et d’informer le bailleur du prononcé du divorce et de sa transcription sur l’acte de mariage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable au divorce
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, Monsieur [C] [D] est de nationalité algérienne et le mariage a été célébré en Algérie.
Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, — la résidence habituelle du défendeur, — en cas de demande co