2ème Chambre, 14 novembre 2024 — 22/05824

Expertise Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2024

N° R.G. : 22/05824 -

N° Portalis DB3R-W-B7G-XUXQ

N° Minute :

AFFAIRE

[Y] [P]

C/

Mutuelle LA MACIF CPAM DU VAL DE MARNE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [P] [Adresse 6] [Localité 12]

représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493

DEFENDERESSES

Mutuelle LA MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R075

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE prise en la personne de son Directeur [Adresse 3] [Localité 11]

non représentée

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2024 en audience publique devant :

Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président Isabelle BOEUF, Vice-Présidente Timothée AIRAULT, Vice-Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 25 août 2021 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine), M. [Y] [P], âgé de 69 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [N] [W], et assuré auprès de la société la MACIF, lesquelles contestent le droit à indemnisation.

L’accident est survenu à l’intersection entre le [Adresse 17], sur lequel circulait le véhicule de M. [Y] [P], et la prolongation du pont de [Localité 14] (D911) sur lequel circulait le véhicule de Mme [N] [W]. Les deux véhicules se sont heurtés à l’intersection, chaque conducteur estimant que l’autre n’a pas respecté le feu rouge. M. [Y] [P] a été examiné amiablement par le docteur [O]. Son rapport en date du 2/11/2021 indique : - blessures subies : une rupture transfixiante à la jonction des tendons supra et infra épineux gauches (clavicule gauche). - gêne douloureuse à l’épaule et au bras gauche, rendant difficile l’utilisation du bras. - non consolidé.

Au vu de ce rapport, M. [Y] [P], par actes en date du 30/06/2022, a assigné la société la MACIF et la caisse primaire d’assurances maladie du Val de Marne devant ce tribunal.

Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [Y] [P] demande à être entièrement indemnisé de son préjudice.

Il sollicite une expertise médicale et la condamnation de la société la MACIF, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de provision la somme de 2 000 € et au titre des frais irrépétibles la somme de 3 000 €. Il soutient que les conditions de l’accident sont indéterminées, puisque chaque partie estime que le feu était au “vert” pour elle.

Par conclusions signifiées le 09/01/2023, la société la MACIF réclame les rejet de toutes les demandes. Elle rétorque que M [Y] [P] n’a pas respecté la priorité, ce qui constitue une faute, cause exclusive de l’accident, qui est à l’origine des dommages. Elle explique que les bandes blanches discontinues peintes sur le sol après le feu tricolore marquent clairement cette obligation des véhicules circulant [Adresse 16] de céder la priorité pour les véhicules venant de la droite, c’est-à-dire du Pont de [Localité 14], comme c’est le cas pour Mme [W], quel que soit le fonctionnement ou la couleur du feu tricolore.

La caisse primaire d’assurances maladie du Val de Marne a informé le tribunal par lettre du 04/10/2022 qu’elle ne pouvait pas encore chiffrer sa créance définitive et qu’elle sollicitait la réserve de ses droits.

La caisse primaire d’assurances maladie du Val de Marne, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le droit à indemnisation

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du