Cabinet 5, 14 novembre 2024 — 24/06166

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Cabinet 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Novembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 24/06166 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPMX

N° MINUTE : 24/00157

AFFAIRE

[P], [M] [K] [U] épouse [X]

C/

[K] [X]

DEMANDEUR

Madame [P], [M] [K] [U] épouse [X] 6 rue Edouard Vaillant 92290 CHATENAY-MALABRY représentée par Me Laurine VERSCHOORE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 436

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [X] 6 rue Edouard Vaillant 92290 CHATENAY-MALABRY représenté par Me Raymond MAHOUKOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0420

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée

DEBATS

A l’audience du 08 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [U] et Monsieur [K] [X], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 16 avril 1983 à Bacongo (Congo), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Quatre enfants sont issus de leur union, tous majeurs à ce jour.

Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2024, Madame [P] [U] a assigné son époux Monsieur [K] [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.

À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, les parties, assistées de leurs avocats respectifs, ont fait savoir qu’elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires et ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente décision.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 8 novembre 2024 pour conclusions des parties sur le fondement du divorce, clôture et dépôt de dossiers, les parties ayant renoncé à la plaidoirie.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [P] [U] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - se déclarer internationalement compétent pour statuer et faire application de la loi française ; - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [P] [U] épouse [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - dire que le régime matrimonial des époux est le régime français de la communauté légale réduite aux acquêts ; - attribuer à Monsieur [X] la jouissance des droits locatifs attachés au domicile conjugal à charge pour lui de régler l’intégralité des charges afférentes ; - dire n’y avoir lieu de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux - fixer les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce ; - rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; - rappeler que Madame [P], [M] [U] épouse [X] reprendra l’usage de son nom de naissance ; - ordonner l’exécution provisoire ; - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

Par écritures notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [K] [X] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir : - dire et juger que Madame [U] a sollicité un délai de 3 mois pour partir du domicile conjugal après le prononcé du jugement de divorce à intervenir, après chacun des époux résidera à son adresse personnelle ; - dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [X] a pu accorder à son épouse pendant l’union ; - donner acte aux époux de ce qu’ils ont trouvé un accord pour régler tous leurs intérêts pécuniaires ; - dire et juger que les effets du divorce se produiront à compter de l’assignation en divorce ; - condamner Madame [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code