Cabinet 10, 14 novembre 2024 — 24/08279

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Novembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 24/08279 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL3F

N° MINUTE : 24/00148

AFFAIRE

[U] [S]

C/

[X] [Z] épouse [S]

DEMANDEUR

Monsieur [U] [S] Né le 1er janvier 1967 à IFNI (MAROC) 25 rue des Rossays 91600 SAVIGNY SUR ORGE

Représenté par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0850

DÉFENDEUR

Madame [X] [Z] épouse [S] Née le 1er janvier 1968 à TALMEST (MAROC) 7, rue Camille Claudel 92110 CLICHY

Représentée par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 27

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [S] et Madame [X] [Z] se sont mariés le 20 août 1997 à INEZGANE (MAROC) sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation du 27 septembre 2024 remise au greffe le 1er octobre 2024, Monsieur [U] [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de l’audience d’orientation du 21 octobre 2024, Monsieur [U] [S] et Madame [X] [Z] ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.

Dans son assignation, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [U] [S] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de : Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,Relativement aux époux : Prendre acte que la défenderesse ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,Fixer la date des effets du divorce à la date de la décision à intervenir,Dispenser les parties de verser une prestation compensatoire,Constater la résidence séparée des époux,Constater qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial,Et sur les mesures accessoires : Statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 17 octobre 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [X] [Z] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge aux affaires familiales de : Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,Relativement aux époux : Dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,Attribuer à l’épouse les droits locatifs afférents à l’ancien domicile conjugal situé 7 rue Camille Claudel 92 110 CLICHY,Reporter les effets du divorce entre les époux au 16 octobre 2022;Et sur les mesures accessoires : Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires lors de laquelle les dossiers de plaidoiries ont été déposés.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 14 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge français et la loi applicable

Il ressort des pièces du dossier que le mariage des époux a été célébré au MAROC.

Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.

Sur la compétence et la loi applicable en matière de divorce :

En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, — la résidence habituelle du défendeur, — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en