Cabinet 5, 14 novembre 2024 — 24/07507
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/07507 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPMT
N° MINUTE : 24/00160
AFFAIRE
[H] [U],
et
[G] [W] [D]
DEMANDEURS
Monsieur [H] [U] 73 boulevard Charles de Gaulle 92700 COLOMBES représenté par Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1041
Madame [G] [W] [D] 106 rue Saint Maur 75011 Paris représentée par Me Valérie LYSTIG, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 460
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [U], de nationalité française, et Madame [G] [W] [D], de nationalité mexicaine, se sont mariés le 28 décembre 2019, devant l'officier d'état civil de Colombes, après avoir adopté le régime de la séparation de biens suivant acte notarié établi le 5 novembre 2019 par Maître [S] [P], notaire à Paris 8ème arrondissement.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Monsieur [H] [U] a deux enfants nés d’une précédente union.
Par requête conjointe en date du 3 mai 2024 signée par les parties le 3 juillet 2024, Monsieur [H] [U] et Madame [G] [W] [D] ont introduit l’instance en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
Ils ont joint à leur requête conjointe des actes signés par les deux époux et leurs avocats respectifs en date des 30 juin 2024 et 29 juillet 2024 dans lesquels ils indiquent chacun accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, à laquelle les parties représentées par leurs conseils respectifs.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties ont exprimé leur souhait de renoncer aux mesures provisoires.
Sur le fond du divorce, les époux ont sollicité d’un commun accord du juge aux affaires familiales qu’il : - prononce le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs, ainsi que tout acte prévu par la loi, - homologue leur convention de divorce signée le 12 juillet 2024 par Monsieur [H] [U] et le 29 juillet 2024 par Madame [G] [W] [D], concernant le règlement des conséquences du divorce et lui confère force exécutoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable au divorce
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, Madame [G] [W] [D] est de nationalité mexicaine. Le mariage a été célébré en France et Monsieur [H] [U] est de nationalité française.
Compte tenu de cet élément d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, — la résidence habituelle du défendeur, — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5