ELECTION PROFESSIONNELLE, 15 novembre 2024 — 24/00057

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — ELECTION PROFESSIONNELLE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Pôle social JUGEMENT rendu le 15 novembre 2024 ■ Contentieux des Elections professionnelles

N° RG 24/00057 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO3O

N° MINUTE : 24/00094

Copie conforme délivrée le : à : Maître Christophe PLAGNIOL Maître Marc ROBERT S.A.S. ADECCO FRANCE, SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES SERVICES CFE-CGC (SNES) Monsieur [X] [D]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marc ROBERT (SNES, [X] [D])

DEMANDERESSE

S.A.S. ADECCO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des Hauts de Seine - PN 1701

DÉFENDEURS

SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES SERVICES CFE-CGC (SNES), sis [Adresse 3]

Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS - C 580

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 25 octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.

JUGEMENT

Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 15 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

La société Adecco France a pour activité la location de main-d’œuvre.

Le 11 avril 2024, le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC a notifié à la direction de la société la désignation de M. [X] [D] en qualité de délégué syndical au sein de l’établissement d’Ile-de-France.

Par requête enregistrée le 30 avril 2024, la société Adecco France a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.

La requérante, le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC et M. [D] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 25 octobre 2024.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Adecco France demande au tribunal : - L’annulation de la désignation de M. [D] en qualité de délégué syndical ; - La condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens.

Elle soutient que la désignation de M. [D] est irrégulière, en ce qu’il ne justifie pas de sa qualité d’adhérent du syndicat et qu’elle présente un caractère frauduleux en ce qu’elle vise à faire échec à une procédure disciplinaire.

Décision du 15 novembre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00057 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO3O

Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC et M. [D] concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que l’adhésion au syndicat mandant de M. [D] est établie et que sa désignation ne procède d’aucune fraude dès lors qu’elle est intervenue avant même le déclenchement de la procédure disciplinaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

En ce qui concerne la qualité d’adhérent de M. [D]

Il résulte des dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail que « si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions [pour être désigné délégué syndical] ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions […] ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ».

En l'espèce, les défendeurs justifient, par la production d’une attestation datée et signée du président du syndicat l’ayant désigné et le récépissé de l’enregistrement de son adhésion, de ce que M. [D] est adhérent du syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC – et s’est acquitté du paiement de sa cotisation à ce titre – depuis le 10 avril 2024, soit préalablement à sa désignation. Il n’est en outre pas contesté que les candidats aux élections professionnelles ne pouvaient ou ne voulaient être désignés aux fonctions de délégué syndical.

M. [D] pouvait ainsi valablement être désigné à ce titre.

En ce qui concerne la fraude

Il résulte des dispositions de l’article L. 2143-1 du code du travail qu’est irrégulière la désignation d’un salarié en qualité de délégué syndical faite dans le seul but de lui assurer le statut protecteur réservé aux représentants du personnel. C’est à l’employeur qu’il incombe de démontrer l’existence d’une telle fraude, laquelle ne saurait être déduite de la seule antériorité ou concomitance d’une procédure disciplinaire.

En l’espèce, si la société demanderesse justifie de l’ouverture d’une procédur