Chambre J.A.F. Cab 6, 15 novembre 2024 — 23/01951

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre J.A.F. Cab 6

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/01951 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M7DK AFFAIRE : [N] [E] épouse [B]/ [V] [B] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Danièle TOURBILLON, Greffier lors des débats et de Madame Amélie ROBIC, Greffier lors de la mise à disposition.

DATE DES DÉBATS :05 septembre 2024

L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, lequel a été prorogé au 15 novembre 2024

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [N] [E] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (Congo) (99) de nationalité Congolaise [Adresse 4], [Localité 11] représentée par Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 270

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 14] (CONGO) de nationalité Congolaise [Adresse 4], [Localité 11] non comparant, ni représenté

1 grosse à Mme [E] 1 grosse à M [B] 1 CCC à Me YOMO

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [N] [E] et Monsieur [V] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (CONGO), après avoir opté pour le régime de la communauté réduite aux acquêts. De cette union sont issus 4 enfants :

[P] [I] [W] [B], né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 12],[K] [Z] [X] [B], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12],[A] [S] [B], née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 12],[M] [F] [J] [B], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 15]. Par assignation en divorce signifiée à Monsieur [B] par dépôt de l’acte à étude en date du 2 mars 2023, Madame [E] demande au juge aux affaires familiales de :

PRONONCER le divorce de M. [B] et de Mme [E] [au visa des articles 237 et suivants du code civil] ;CONSTATER que les époux sont séparés depuis plus d’une année ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [B]-[E] célébré le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 12] (CONGO) et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;CONSTATER que Mme [E] souhaite ne pas faire usage du nom marital par M. [B] à l’issue du divorce ;CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;FIXER la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil ;CONDAMNER M. [B] à payer à Mme [E] la somme de 20.000 euros au titre de la prestation compensatoire sous forme de capital ; CONDAMNER M. [B] à payer à Mme [E] la somme de 600 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros, par enfant, y compris [P], soit la somme de 150 euros par enfant, y compris [P], au total, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, avec effet rétroactif à la date de l’Ordonnance de non-conciliation ; RECONDUIRE les autres dispositions de l’Ordonnance de non-conciliation s’agissant des enfants. CONDAMNER M. [B] aux dépens. Elle ne sollicitait pas de mesures provisoires.

Monsieur [V] [B], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice par acte remis à étude, n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Il est précisé que Madame [E] a déposé des conclusions écrites avec son dossier de plaidoirie, qui n’ont pas été signifiées par huissier à Monsieur [B] ni notifiées par voie électronique au tribunal ; il n’en sera donc pas tenu compte dans le cadre du présent jugement.

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Les parents ont été avisés du droit pour [M], mineure, douée de discernement, d'être entendue par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 septembre 2024.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE LE