Service des Criées, 12 novembre 2024 — 24/00170
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGEMENT D’ADJUDICATION
Le 12 Novembre 2024
N° RG 24/00170 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5H6 78A
DEMANDERESSE Madame [F] [I] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14] (MARTINIQUE) [Adresse 5] [Adresse 18] [Localité 10]
représentée par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du VAL D’OISE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 15] (MARTINIQUE) [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 9]
non comparant
ADJUDICATAIRE
Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 16] (HAUTS-DE-SEINE), de nationalité française [Adresse 4] [Localité 8]
représenté par Me Jean-Christophe LEROUX, avocat au barreau du VAL D’OISE
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12/11/2024
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L’an deux mil vingt quatre et le douze novembre ;
A l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Fabienne CHLOUP Vice-Présidente, assisté de Magali CADRAN Greffière.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 29 Juillet 2024 ;
Vu les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 24 septembre 2024 par la SAS MyHUISSIER, commissaire de Justice à [Localité 17], ainsi qu'à l'insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL en date du 2 octobre 2024 et LES AFFICHES PARISIENNES en date du 4 octobre 2024 ;
Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat du poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée en vertu d’un jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE en date du 22 novembre 2022 et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice d’un montant de 6972,82 € ont été publiquement annoncés par le poursuivant ;
Le Tribunal a donné acte à l'avocat poursuivant de ses diligences, et de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur licitation et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Sur la commune d’[Localité 11] (95), un appartement (lot 46) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sise [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 13]
Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 90000 € et les enchères ont été ouvertes.
Puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Le tribunal a alors constaté le défaut d’enchère et ordonné la remise en vente avec baisse de mise à prix d’un quart, la mise à prix est donc portée à 67500 € et les enchères ont été ouvertes.
Puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Le tribunal a alors constaté le défaut d’enchère et ordonné la remise en vente avec baisse de mise à prix de la moitié, la mise à prix est donc portée à 33750 € et les enchères ont été ouvertes.
Me Jean-Christophe LEROUX, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 34750 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me [Z] [J] a alors déclaré l'identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;
Déclare M. [M] [T] adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit moyennant outre les charges, le prix principal de TRENTE QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (34750 €) ; Lequel, accepte cette adjudication, s'engage à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du poursuivant, au défendeur, aux créanciers inscrits constitués et à l'adjudicataire ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d'adjudication définitive ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Vice-Présidente Magali CADRAN Fabienne CHLOUP