Service des référés, 14 novembre 2024 — 24/00637

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE N° RG : 24/00637 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IO3R AFFAIRE : [F] [M] épouse [P] C/ Société AXA, Caisse CPAM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 14 Novembre 2024

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY

GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE

DEMANDERESSE

Madame [F] [M] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

AXA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2024 DELIBERE : audience du 14 Novembre 2024

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

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EXPOSE DU LITIGE

Le 29 septembre 1978, Mme [F] [M] épouse [P] a été victime d'une chute dans les locaux du Lycée du Portail [Localité 8] à [Localité 9] où elle était scolarisée, poussée par deux élèves, M. [U] [Y] et M. [N] [J], lui causant notamment un traumatisme du genou droit.

Dans un rapport du 26 avril 1995, l'expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé, a émis des réserves quant à l'évolution vers une aggravation au niveau du genou droit.

Par jugement du 19 mars 1996, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a notamment déclaré M. [U] [Y] et M. et Mme [G] [Y] solidairement responsables du dommage subi par Mme [F] [M], a fixé le préjudice global de Mme [M] à la somme de 226 500 francs, et a condamné in solidum au paiement de cette somme, M. [U] [Y], M. et Mme [G] [Y] in solidum avec leur assureur, la société AXA.

Par acte d'huissier en date des 1er et 02 octobre 2024, Mme [F] [M] épouse [P] a fait assigner la société Axa France IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire (CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire est retenue à l'audience du 24 octobre 2024. Mme [F] [P] sollicite la désignation d'un expert, outre la condamnation de la société Axa France AIRD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance, et la somme de 4 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose que : - Depuis l'accident, l'état de son genou droit n'a fait que se dégrader et s'aggraver, - Il a été décidé la mise en place d'une prothèse totale du genou droit au mois de mars 2024, - Elle a pris contact avec l'assureur Axa aux fins d'organiser une expertise amiable.

La société AXA France IARD, régulièrement citée par remise de l'acte à la personne morale, et la CPAM de la Loire, régulièrement citée par voie électronique, ne comparaissent pas. La CPAM fait toutefois savoir par un courrier du 11 octobre 2024 qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise et qu'elle chiffrera ses débours en suite du dépôt du rapport.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, le professeur [A] [X] certifie le 21 février 2024 avoir pris en charge Mme [F] [P], qui présente des lésions imputables à un accident datant du 29 septembre 1978, au cours duquel elle avait présenté des lésions du genou droit et de la cheville gauche. Le médecin indique qu'une première intervention a été réalisée le 04 octobre 1978, sur le genou droit, et qu'une deuxième opération a eu lieu le 16 septembre 1981, et a consisté en une ligamentoplastie LCA type Lindman. Une troisième intervention s'est tenue le 31 août 1988, et a consisté en une plastie artificielle des deux ligaments croisés. Il indique en outre qu'un bilan clinique et radiologique en faveur d'une prothèse de genou a été réalisé en juin 2023, et que l'intervention aura lieu le 19 mars 2024.

Ainsi, la demanderesse justifie d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé d'évaluer l'aggravation de son état de santé.

Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Mme [F] [P], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.

Sur les autres demandes

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, l'obligation d'Axa d'indemniser la demanderesse de son préjudice n'est pas sérieusement contestable. Il convient de