Service des référés, 14 novembre 2024 — 24/00647

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE N° RG : 24/00647 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IO7S AFFAIRE : [N] [K] C/ Société CPAM DE LA LOIRE, Compagnie d’assurance MUTUELLES DE [Localité 7] ASURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 14 Novembre 2024

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY

GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

Compagnie d’assurance MUTUELLES DE [Localité 7] ASURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE, substituée par Maître Pierre BERGER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2024 DELIBERE : audience du 14 Novembre 2024

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mars 1998, M. [N] [K] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à bord de sa moto. Il a été percuté par une voiture conduite par une personne sous l'empire d'un état alcoolique, conducteur assuré auprès de la Mutuelle de [Localité 7] Assurances.

Par acte d'huissier en date des 07 et 08 octobre 2024, M. [N] [K] a fait assigner la société Mutuelle de Poitiers Assurances et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire (CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire est retenue à l'audience du 24 octobre 2024. M. [N] [K] sollicite la désignation d'un expert, outre la condamnation de la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il expose que : - Un premier rapport d'expertise amiable a été rendu le 22 juillet 1999, puis un rapport médical accident du travail attribution d'IPP a été réalisé par la CPAM le 18 novembre 1999, - L'assurance La Compensatrice a versé à M. [N] [K] une première provision de 30 000 francs, outre un solde de 585 000 francs, portant son indemnisation à la somme totale de 615 000 francs, soit 93 756,15 euros, - A la suite de cette indemnisation, il a connu plusieurs rechutes aggravant son état, - Il a sollicité de la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice, par l'intermédiaire de son conseil, mais les médecins mandatés par l'assureur ont tous décliné la mission.

La société société Mutuelle de [Localité 7] Assurances formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée, et sollicite à titre principal de voir rejeter la demande d'indemnisation du requérant, celui-ci ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'aggravation alléguée de son état de santé. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir débouter [N] [K] de sa demande, et de voir ramener cette demande à de plus justes proportions, le requérant ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que l'aggravation alléguée de son état de santé serait de nature à justifier le versement d'une provision aussi importante que celle qui est demandée. Enfin, elle sollicite de voir rejeter la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, expliquant avoir tout mis en œuvre pour faire examiner M. [K].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon le rapport d'expertise médicale du docteur [S] [O] du 16 juin 2024, M. [K] présente un état de santé qui s'est nettement aggravé tant sur le plan des troubles articulaires et orthopédiques, que sur le plan neurologique avec des souffrances du membre supérieur gauche de plus en plus intenses. Par ailleurs, les troubles de la concentration et de l'attention combinés à des troubles de la mémoire et des vertiges de survenue inopinée représentent une gêne fonctionnelle et professionnelle de plus en plus importante. Le médecin rappelle également la faiblesse du membre inférieur droit qui empêche M. [K] de pouvoir courir. Le docteur [O] estime le taux d'IPP à plus de 50 %.

Ainsi, le demandeur justifie d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé d'évaluer l'aggravation de l'état de santé de M. [N] [K].

Il conv