Service des référés, 14 novembre 2024 — 24/00552

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE N° RG : N° RG 24/00552 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INCW ( RG 22/794) AFFAIRE : [K] [M] C/ Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS prise en la personne de son représentant légal en exercice

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE COMMNUNE DE REFERE DU 14 Novembre 2024

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY

GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE

DEMANDERESSE

Madame [K] [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 393

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me SLIWA-BOISMENU, avcoat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 680

DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2024 DELIBERE : audience du 14 Novembre 2024

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 24 juillet 2019, la SCI SCMJ a vendu à madame [K] [M] un appartement situé dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3].

Courant juillet 2021, le local de madame [M] a été inondé.

Saisi par Mme [K] [M], le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, par ordonnance du 15 décembre 2022, désigné un expert au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], de M. [V] [C], en qualité de gérant et liquidateur de la SCI SCMJ, de M. [D] [O], en qualité d'associé de la SCI SCMJ et de la SAS KC Participation.

Par actes de commissaire de justice en date du 13 août 2024, Mme [K] [M] a procédé à l'appel en cause de la compagnie Abeille IARD & Santé, en qualité d'assureur de M. [V] [C], et de la compagnie Ergo Versicherung Aktiengesellschaft (Ergo France), en qualité d'assureur de la société Serviere Pierre, chargée du lot plomberie, afin que la mesure d'expertise leur soit déclarée commune et opposable.

La société Abeille IARD & Santé sollicite de voir rejeter la demande formulée par Mme [M] à son encontre, la police d'assurance souscrite par M. [C] ayant été résiliée à effet au 26 octobre 2020 à la suite d'un défaut de paiement de prime et d'une mise en demeure à laquelle l'assuré n'a donné aucune suite.

La société Ergo France formule protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, la société Serviere Pierre, titulaire du lot plomberie, était assurée auprès de la compagnie Ergo France au titre d'un contrat assurance de responsabilité décennale obligatoire " Ergo Bâtisseur ".

La société Abeille IARD & Santé justifie du fait que le contrat DomiFacil Investisseur de M. [V] [C] a été résilité au 26 octobre 2020. Le sinistre a eu lieu au mois de juillet 2021.

Or, dans le régime " en base réclamation ", le droit à garantie est subordonné au cumul de deux conditions. D'une part il est nécessaire que le dommage trouve son origine dans un fait générateur survenu avant la date d'expiration ou de résiliation de la garantie. D'autre part, il est impératif que la réclamation de la victime (adressée à l'assuré ou à l'assureur) intervienne au plus tard avant l'écoulement d'un délai subséquent à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie mentionnée au contrat, en l'occurrence cinq ans.

Ici, il n'est pas possible de déterminer si le dommage trouve son origine dans un fait générateur survenu avant la date de résiliation de la garantie, de sorte qu'il est prématuré de mettre hors de cause la compagnie Abeille IARD & Santé.

Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ils allongent les opérations d’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire

Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la compagnie Abeille IARD & Santé, et à la compagnie Ergo Versicherung Aktiengesellschaft (Ergo France), la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 24 juillet 2019, confiée à M. [W] [X],

FIXE une consignation complémentaire de 1 500 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par Mme [K] [M] avant le 14 dé