Service des référés, 14 novembre 2024 — 24/00570
Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00570 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INJ6 AFFAIRE : [H] [M] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CPAM LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 Novembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [H] [M] née le [Date naissance 2] 1976 à , demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Halima MELLOUKI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
CPAM LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2024 DELIBERE : audience du 14 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2022, Mme [H] [M] a chuté alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail, en raison de la présence d'une bâche en plastique non fixée au sol, posée par la société Asten qui réalisait des travaux au sein de l'immeuble dans lequel Mme [M] travaillait.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 août et 08 octobre 2024, Mme [H] [M] a fait assigner la société AXA France IARD et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la société AXA France IARD à lui payer la somme provisionnelle de 8 000 euros, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La requérante sollicite également que les frais de consignation soient mis à la charge de la société Axa France IARD et que celle-ci supporte les dépens.
L'affaire est retenue à l'audience du 24 octobre 2024. Mme [H] [M] expose que : - En raison de l'accident, elle a présenté des troubles du sommeil ainsi qu'un syndrome dépressif, elle a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et a été reconnue en situation de travailleur handicapé, - La société AXA France IARD, assureur de la société Asten, a missionné le docteur [X] aux fins d'expertise médicale, - Selon elle, le docteur [X] n’a pas pris en compte tous les documents médicaux pour apprécier justement son préjudice.
La société AXA France IARD, régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale, ne comparait pas.
La CPAM de la Loire ne comparait pas, et fait savoir par un courrier du 16 octobre 2024 qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, dans son rapport d'expertise amiable, le docteur [X] fixe la date de consolidation au 20 avril 2023 et ne retient pas de période de gêne temporaire totale, en l'absence d'hospitalisation. Il retient les périodes de gêne temporaire partielle suivantes : - Classe II du 20 octobre 2022 au 23 octobre 2022, - Classe I du 24 octobre 2022 au 20 avril 2023. Le médecin retient une période d'arrêt d'activité professionnelle imputable du 20 octobre 2022 au 07 novembre 2022. Il fixe l'AIPP à 3%, et estime les souffrances endurées à 1,5/7. Il n'y a pas de préjudice esthétique et pas d'autre poste de préjudice, pas de frais futurs à prévoir.
Mme [H] [M] justifie ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer leurs conséquences médico-légales de l'accident du 22 octobre 2022.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour Mme [H] [M], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, Mme [H] [M] produit plusieurs attestations quant aux circonstances précises de sa chute notamment une attestation d’intervention des pompiers. Le docteur [X] fait état dans son rapport, de souffrances endurées estimée à 1,5/7 et d'un déficit fonctionnel permanent à 3%.
Il convient donc de condamner la société Axa France IARD à payer à Mme [H] [M] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La société AXA France IARD, qui succombe à l'obligation pécuniaire, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l'expertise m