Service des référés, 14 novembre 2024 — 24/00590
Texte intégral
MINUTE N° RG : N° RG 24/00590 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IN6A AFFAIRE : [V] [N] C/ A.M.A. [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 Novembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N] né le [Date naissance 1] 1971 , demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. [R], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2024 DELIBERE : audience du 14 Novembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [N], alors dirigeant d'une entreprise de paysagisme, a souscrit auprès de [R] un contrat d'assurance " automoteurs " pour une tondeuse autoportée. Parmi les garanties figurait notamment une protection corporelle du conducteur.
Le 10 novembre 2021, M. [N] a été victime d'un accident alors qu'il utilisait cette tondeuse.
Par acte de commissaire en date du 10 septembre 2024, M. [V] [N] a fait assigner la SA [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la société [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire est retenue à l'audience du 24 octobre 2024. M. [V] [N] maintient ses demandes et expose que : - Compte tenu des séquelles liées à l'accident, il n'a pas pu poursuivre son activité professionnelle et a dû la cesser le 31 mai 2022, - Dans le cadre des garanties souscrites auprès de [R], le docteur [B] a été mandaté pour procéder à l'examen de l'assuré, - Les conclusions du docteur [B], qui a procédé à deux expertises, ne conviennent pas à M. [N], dans la mesure où certaines de ses doléances n'ont pas été retenues, et où certains postes de préjudice semblaient particulièrement faibles en leur quantification, - Les parties n'ont pas pu se mettre d'accord sur les modalités d'une nouvelle expertise médicale.
A titre principal, la société [R] sollicite de voir débouter M. [N] de sa demande de désignation d'un expert, celle-ci ne reposant pas sur un motif légitime. En effet, selon la compagnie d'assurance, le rapport d'expertise du 05 septembre 2023 constitue un rapport d'expertise contradictoire puisque les opérations d'expertise se sont déroulées en présence du médecin de recours désigné par M. [N].
A titre subsidiaire, la société [R] sollicite que la mission confiée à l'expert soit limitée aux seuls chefs de préjudice contractuellement indemnisables.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable du docteur [B], en date du 06 septembre 2023, la date de consolidation médico-légale retenue est le 10 novembre 2022. L'examen clinique a retrouvé des éléments permettant de retenir un DFP de 6%, en rapport avec le flessum douloureux du coude gauche, les dysesthésies dans le territoire du nerf ulnaire gauche, des douleurs résiduelles au niveau de la ceinture scapulaire à l'origine d'une certaine altération de la qualité de vie.
M. [V] [N] justifie d'un intérêt légitime à la désignation d'un expert, pour solliciter une mesure d'expertise permettant de déterminer son préjudice dans le cadre de la garantie contractuelle, même après une expertise amiable contradictoire dont il conteste certaines appréciations.
La mesure se fait aux frais avancés de la partie qui la sollicite et qui y a intérêt.
Les dépens sont laissés à la charge de M. [V] [N], seul à profiter de la mesure d'expertise.
M. [V] [N] est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise,
DESIGNE pour y procéder docteur [G] [Y], [Adresse 4] [Localité 3], avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils,
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : - les renseignements d'identité de la victime, - tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués, - tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie...) ;
3. A partir des déclarations de l