1ère Chambre, 15 novembre 2024 — 23/01201

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

15 Novembre 2024

AFFAIRE : S.A.S.U. ON TOWER FRANCE

C/ [X] [B], [P] [I] épouse [B]

N° RG 23/01201 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HGGM

Assignation :23 Mai 2023

Ordonnance de Clôture : 28 Novembre 2023

Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. ON TOWER FRANCE [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d’ANGERS (constitué aux lieu et place de Maître ARIOLA-LEHENAFF par acte de constitution signifié le 13 septembre 2024) - Représentant : Maître Clément MICHAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [B] né le 23 Mai 1951 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES

Madame [P] [I] épouse [B] née le 05 Novembre 1955 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Décembre 2023,

Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE Greffier, lors des débats : Valérie PELLEREAU et, lors du prononcé : Séverine MOIRÉ.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Mars 2024. La décision a été prorogée au 23 Avril 2024, 28 Juin 2024, 22 Octobre 2024 puis 15 Novembre 2024

JUGEMENT du 15 Novembre 2024 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 18 mai 2020, M. [X] [B] et Mme [P] [I] épouse [B] ont donné à bail à la société Free Mobile un emplacement d’une surface de 77 m² situé sur une parcelle sise commune de [Localité 3], lieudit [Localité 9], cadastrée section B numéro [Cadastre 2]. Ce bail était conclu pour une durée de douze ans, moyennant un loyer annuel de 2 000 euros, et était destiné à accueillir des équipements techniques de télécommunication, notamment une antenne de téléphonie mobile, appartenant à la société preneuse.

Par acte sous signature privée du 30 juin 2021, la société Free Mobile a cédé ce contrat de bail à la société On Tower France et par lettre du 11 août 2021, la société Free Mobile a notifié cette cession aux bailleurs par application de l’article 1216 du code civil, ce qui a été confirmé par une lettre d’information non datée de la société On Tower France.

Les 4 et 14 février 2022, un compromis de vente a été signé entre M. et Mme [B] et la société On Tower France portant sur une parcelle d’une surface de 150 m² centrée autour de l’antenne de téléphonie mobile. Cette promesse était consentie pour une durée de 16 mois au terme de laquelle elle devait être considérée comme nulle et non avenue en l’absence d’acquisition par le bénéficiaire. Le prix convenu entre les parties était de 16 017,87 euros hors taxes. Un plan mettant en évidence une parcelle à détacher de 150 m² était annexé à la promesse de vente.

Un géomètre-expert mandaté par la société On Tower France ayant estimé que la surface à détacher nécessaire à l’implantation des installations était en réalité de 217 m², celle-ci a adressé à M. et Mme [B] le 5 juillet 2022 un nouveau projet de compromis de vente portant sur une parcelle de 217 m², les autres conditions de la vente étant inchangées.

M. et Mme [B] n’ayant pas accepté cette modification, il a été envisagé en août 2022 de détacher une parcelle de 150 m² tout en prévoyant une servitude de passage et de tréfonds sur une surface complémentaire.

Le 16 septembre 2022, la société On Tower France a adressé à M. et Mme [B] un projet de division prévoyant cette fois une surface à détacher de 150 m², sans constitution de servitude.

Le 28 septembre 2022, M. et Mme [B] ont proposé à la société On Tower France de lui vendre une surface de 217 m² pour la somme de 20 000 euros net vendeur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2023, la société On Tower France a adressé à M. et Mme [B] une dernière relance avant mise en demeure de régulariser la vente sous quinze jours, en joignant à sa lettre un nouveau projet de division délimitant une partie à détacher de la propriété des défendeurs sur une surface de 150 m².

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 f