Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 5 novembre 2024 — 22/01459

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 01 CTX IMMOBILIER

Texte intégral

Minute N° COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. : N° RG 22/01459 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JDCC

JUGEMENT DU 05 Novembre 2024

DEMANDEUR : Monsieur [L] [X] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (38) [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Vincent REYMOND, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant

DÉFENDEURS : S.C.I. LE PLANET prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS [Localité 11] n° D 479 794 984 [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Caroline BEVERAGGI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant/plaidant

Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (69) [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Me Caroline BEVERAGGI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant/plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente

Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal

DEBATS : Audience publique du 03 Septembre 2024 Greffier : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier. -=-=-=-=-=-=-

Grosse + expédition à :Me Caroline BEVERAGGI Expédition à :Me Vincent REYMOND délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [X] et M. [M] sont associés à parts égales et co-gérants de la SCI Le Planet constituée le 24 juin 2004, propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] Saint-Saturnin-Les-Avignon, immeuble loué à la SARL les Structures Provençales qui a les mêmes associés que la SCI.

Reprochant à M. [M] de ne pas l’avoir informé de l’état de gestion de la SCI et de s’être comporté comme le seul et unique gérant de la société, et en l’état du caractère insuffisant de la réponse à la sommation interpellative notifiée à M. [M], M. [X] a, par exploit d’huissier en date du 25 mai 2022, fait assigner ce dernier ainsi que la SCI Le Planet aux fins de dissolution de la société pour justes motifs sur le fondement de l’article 1844-7 du Code civil, et de nomination d’un liquidateur.

Par conclusions notifiées au RPVA le 17 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, M. [X] a conclu comme suit : - prononcer la dissolution de la SCI Le Planet, société au capital social de 500 euros, inscrite au RCS d’Avignon sous le numéro D 479 794 984, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; - nommer tel liquidateur qu’il plaira pour procéder à la liquidation de la société et accomplir toutes formalités légales y afférentes ; - débouter la SCI Le Planet et M. [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner solidairement la SCI Le Planet et M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens.

M. [X] reproche à son associé l’inexécution de ses obligations, ce qui paralyse le fonctionnement de la société et évoque une mésentente entre les associés ainsi que son éviction de la gérance.

Le requérant expose avoir fait une demande de rachat de ses parts sociales à laquelle il explique qu’il n’a pas été répondu, de sorte que la procédure de retrait prévue par l’article 1869 du Code civil ne peut être organisée.

Il ajoute que M. [M] a fait l’objet d’une condamnation le 15 décembre 2015 par la cour d’appel de [Localité 14] pour des faits d’abus de biens ou de crédit de la SARL les Structures Provençales.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, M. [M] et la SCI Le Planet ont conclu comme suit : Vu l’article 1844-7 5° du Code civil, Vu l’article 1869 du Code civil, -juger que le fonctionnement de la SCI Le Planet n’est absolument pas paralysé, En conséquence, - juger que la procédure initiée est mal fondée, -juger que M. [X] ne fait pas état d’un juge motif susceptible d’entraîner une dissolution de la SCI Le Planet en application de l’article 1844-7 5° du Code civil, -débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions -condamner M. [X] à leur payer la somme de 5 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, -condamner M. [X] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance.

Les défendeurs indiquent que la mésentente est imputable au requérant et à ses nombreuses malversations, rappelant que ce