Chambre 1 Cabinet 2, 15 novembre 2024 — 23/03531
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Décision du : 15 Novembre 2024 [P], [V] C/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, Société BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA N° RG 23/03531 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGRX n°: ORDONNANCE
Rendue le quinze Novembre deux mil vingt quatre par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Madame [K] [V] épouse [P], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Représentés par Me Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant et par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 2] / ITALIE
Représentée par Me Alice MAZIERE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant et par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Après débats à l’audience de mise en état physique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE Le 29 mars 2022, les époux [P] ont déposé plainte pour escroquerie, exposant avoir réalisé plusieurs virements depuis leurs comptes détenus auprès de la CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et de la BANQUE CANTONALE DE [Localité 6], sur les conseils d’une personne se présentant comme conseiller en gestion de patrimoine au sein de l’établissement bancaire allemand NURI GMBG. Ils ont ainsi effectué plusieurs virements entre le 25 janvier et le 14 février 2022 pour un montant total de 85 000 euros vers notamment deux comptes ouverts auprès de la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, à hauteur de 60 000 euros. Une enquête est en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée. Le 29 avril 2022, le conseil des époux [P] a mis la société CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN en demeure d’avoir à restituer le montant total de leur investissement, soit la somme de 85 000 euros. Le même jour, il a mis en demeure la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA d’avoir à restituer à son client les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié en Italie, soit la somme de 60 000 euros. Les époux [P] exposent que les deux établissements bancaires n’ont pas donné de suite à ces mises en demeure. C’est dans ces circonstances que par acte authentique du 4 septembre 2023, les époux [P] ont assigné devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, la société CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, prise en la personne de ses représentants légaux et la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, prise en la personne de ses représentants légaux, en responsabilité, notamment au titre de manquements à leurs obligations de vigilance et d’information résultant des dispositions du Code monétaire et financier. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/03531.
Par conclusions d’incident récapitulatives adressées au Juge de la mise en état et notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA sollicite de voir : Juger incompétent le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand au profit des juridictions italiennes pour connaître l’action engagée par les époux [P] à son encontre, Condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour soutenir l’incompétence territoriale des juridictions françaises s’agissant de l’action intentée à son égard, la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA fait valoir, au sens du règlement européen 1215/2012 « Bruxelles I bis » que les époux [P] avaient la possibilité de l’assigner devant la juridiction du ressort de son siège social, ou devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit, à savoir en Italie au regard du lieu de réception des fonds. La S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA indique que les époux [P] ne peuvent se prévaloir du choix de la juridiction relatif au domicile d’un codéfendeur, en ce que les demandes à son égard et à l’égard de la CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ne sont pas liées entre elles au sens de l’article 8§1 du règlement Bruxelles I bis, les actions portant sur des fondements juridiques et des fautes distinctes, l’une étant de nature contractuelle et l’autre délictuelle.
Par conclusions d’incident récapitulatives adressées au juge de la mise en état et notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, les époux [P] sollicitent de voir : Débouter la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA de l’ensemble de ses demandes, Condamner la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’articl