Chambre 1 Cabinet 2, 15 novembre 2024 — 24/00549

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Décision du : 15 Novembre 2024 S.A.S KALIT C/ [N] N° RG 24/00549 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNFF n°: ORDONNANCE

Rendue le quinze Novembre deux mil vingt quatre par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.S KALIT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

Madame [C] [N], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience de mise en état physique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE La société KALIT est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. [P] [N] a été salarié au sein de cette société en qualité d’ancien responsable de secteur électricité, salles de bains et menuiserie jusqu’au 08 juin 2023. Suivant facture n°F230238 d’un montant de 32 320,64 euros TTC, la société KALIT s’est vue confier la réfection de la toiture de la maison appartenant aux époux [N] située [Adresse 2] à [Localité 4]. Madame [C] [N] expose qu’aucun devis préalable n’a été régularisé par les parties. Les époux [N] ont procédé au règlement d’une somme de 15 000 euros TTC par chèque en date du 02 août 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2023, le conseil de la société KALIT a mis en demeure madame [C] [N] d’avoir à régler la somme restant due de 17 320,64 euros TTC. Par acte en date du 30 janvier 2024, la société KALIT a assigné madame [C] [N] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes : DECLARER recevables et bien fondées la demande et l’action formées par la société KALIT à l’encontre de Madame [N],en conséquence, CONDAMNER Madame [N] à payer et porter à la société KALIT la somme de 17.320,64 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023,PRONONCER la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant la date introductive de la présente instance,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Madame [N] à porter et payer à la société KALIT la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens.L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00549. Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 27 mai 2024, la société KALIT a sollicité de voir ordonner une mesure de consultation judiciaire sur le fondement des articles 256 et 789 du Code de procédure civile et de réserver les dépens. Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, madame [C] [N] demande au juge de la mise en état de débouter la société KALIT de sa demande de consultation. Subsidiairement, elle formule les plus vives et expresses protestations et réserves d’usage quant aux demandes formées par la société KALIT et sollicite de voir réserver les dépens. Au terme de ses dernières conclusions sur incident dûment notifiées par RPVA le 29 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société KALIT a maintenu sa demande de consultation sur le fondement des articles 232, 256 et 789 du Code de procédure civile. L’incident a été retenu à l’audience du 15 octobre 2024 et mis en délibéré au 15 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de consultation judiciaire Aux termes de l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Selon l’article 256 du même code, lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation. En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Madame [N] s’oppose à la demande de consultation au motif que que le nœud gordien du litige entre les parties ne porte nullement sur une problématique technique mais uniquement sur une appréciation des relations juridiques entre les parties à savoir : le défaut d’information préalable le défaut de devis initial, permettant d’apprécier le coût de la construction. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société KALIT a ré