Juge des libertés détent, 15 novembre 2024 — 24/01134

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01134 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYUS MINUTE: 24/642 ORDONNANCE rendue le 15 Novembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [U] [Y] né le 23 Février 2001 à [Localité 5] -ALGERIE- [Adresse 1] [Localité 4] Comparant et assisté de Me Christine PARET ,avocat au barreau de Clermont Ferrand sous curatelle exercée par l’UDAF du Bas Rhin, régulièrement avisée par courriel le 22/10/2024 non comparante non représentée

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

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Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [U] [Y] et son conseil ont été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;

Attendu que Monsieur [U] [Y] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 07/05/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent;

Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 17/05/2024 ;

Attendu que par requête du 22 Octobre 2024 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 14/11/2024 qu’il a constaté que :” Ce jour, nous notons la persistence d’une amélioration clinique, et ce, depuis quelques semaines maintenant. La désorganisation intellectuelle persiste a minima mais s’est nettement amoindrie n’engendrant plus de troubles du cornportement. Les entretiens deviennent plus contributifs. Les éléments délirants tendent aussi à s’atténuer permettant un fonctionnement adéquate en service. Toutefois il reste anosognosique et fragile, il est donc indispensable de poursuivre l’hospitalisation selon ces modalités afin de consolider cet état psychique par la finalisation de l’adaptation du traitement et l’élargissement progressif du cadre. Dans le cas contraire nous risquerions une rupture prématurée des soins et une nouvelle mise en danger de lui-même et d’autrui. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète;’

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [U] [Y] a déclaré :” ca a évolué je pense que rester ici c’est un hébergement, ma famille est à [Localité 7], je voudrais avoir un projet un appart; les médicaments sont toujours nécessaires. “

Le conseil a été entendu en ses observations: elle s’en remet à droit

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [U] [Y]