JCP- Juge Ctx Protection, 14 novembre 2024 — 24/00448

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP- Juge Ctx Protection

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00448 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVCT

NAC : 5AC 0A

JUGEMENT

Du : 14 Novembre 2024

Madame [R] [H] épouse [E] Rep/assistant : Me Philippe BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [I] [E] Rep/assistant : Me Philippe BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Madame [N] [D] épouse [L] Monsieur [V] [L]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 14 Novembre 2024

A :Me Philippe BOISSIER

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 14 Novembre 2024

A :Me Philippe BOISSIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 19 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

-Madame [R] [H] épouse [E], demeurant 9 rue de France - 56260 LARMOR PLAGE

-Monsieur [I] [E], demeurant 9 rue de France - 56260 LARMOR PLAGE

Représentés par Me Philippe BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [N] [D] épouse [L], demeurant 27 rue du Solayer, Résidence Le Clos Vulcan - Bat A, 2ème étage, Porte 20 - 63000 CLERMONT-FERRAND

non comparante, ni représentée

Monsieur [V] [L], demeurant 27 rue du Solayer, Résidence Le Clos Vulcain - Bat A, 2ème étage, Porte 20 - 63000 CLERMONT-FERRAND

non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 1er mars 2021, Mme [R] [H] épouse [E] et M. [I] [E] ont donné à bail à Mme [N] [D] epouse [Y] et M. [V] [Y] un logement situé Résidence le clos Vulcain, 27 rue du Slaoyer à CLERMONT FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 661 euros, provision sur charges comprise.

Le 23 juin 2023, les bailleurs ont fait signifier aux locataires un congé pour vendre commandement de payer pour le 29 février 2024. Les locataires n’ont pas fait valoir d’acceptation de l’offre de vente des locaux onjets de la locataion pendant les deux premiers mois du préavis.

Un état des lieux de sortie par voie de commissaire de justice a été fixé au 29 févrioer 2024 à 15H. Or il a été constaté que les locataires étaient toujours dans les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Mme [R] [H] épouse [E] et M. [I] [E] ont fait assigner Mme [N] [D] epouse [Y] et M. [V] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - constater l’occupation sans droit ni titre de Mme [J] [L] et de M. [V] [T], - ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Mme [N] [D] epouse [Y] et M. [V] [Y] à leur payer la somme de 900 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du jour de la date d’effet du congé soit le 1er mars 2024 jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 15 mai 2024.

Lors de l'audience, Mme [R] [H] épouse [E] et M. [I] [E] maintiennent leurs demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 16 septembre 2024, un arriéré de loyers et charges s’est constitué depuis le 29 février 2024 qui s’élève à la somme de 1667,26 euros.

Mme [N] [D] epouse [Y] et M. [V] [Y] assignés en l'étude du commissaire de justice n'ont pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Mme [N] [D] epouse [Y] et M. [V] [Y] ont été assignés en l'étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l'audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

Sur la résiliation et l'expulsion

L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la rep