JCP- Juge Ctx Protection, 14 novembre 2024 — 24/00554

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP- Juge Ctx Protection

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00554 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVSR

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 14 Novembre 2024

S.A. AUVERGNE HABITAT Rep/assistant : Mme [Z] [R] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial

C /

Madame [B] [M]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 14 Novembre 2024

A :AUVERGNE HABITAT,

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 14 Novembre 2024

A :AUVERGNE HABITAT,

Madame [B] [M],

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 19 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Mme [Z] [R] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial,

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [B] [M], demeurant 19 rue des Hauts de Chanturgue, Emile Morilla - Bat 6, Appt 6154, 15ème étage - 63100 CLERMONT-FERRAND

comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte signé électroniquement le 9 mars 2021, la SA AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Mme [B] [M] un logement situé 19 rue des hauts de Chanturgue -Emile Morilla- Bat 06 Appt 6154 - 63100 CLERMONT FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 321,80 € hors charges.

Le 25 janvier 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2289,89 euros.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [B] [M] le 19 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la SA AUVERGNE HABITAT a fait assigner Mme [B] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Mme [B] [M] à lui payer les sommes suivantes : * 3093,22 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juin 2024, * 520 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 16 juillet 2024.

La SA AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 5 septembre 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4136,18 euros.

Mme [B] [M] assignée en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, Mme [B] [M] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation. La SA AUVERGNE HABITAT a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [B] [M].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [B] [M] a été assignée en l'étude du commissaire de justice s'est présentée à l'audience d'appel des causes ; cependant à la retenue de son dossier, elle avait quitté la salle d'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

Sur la résiliation et l'expulsion L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigu