Référé, 13 novembre 2024 — 24/00386

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22]

Affaire : [K] [O] épouse [M] es qualité de représentante légale du mineur [Z] [M] [Z] [M] (mineur)

c/ [V] [J] S.A. GAN ASSURANCES IARD CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’ OR

N° RG 24/00386 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMF7

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS - 101 la SCP LAVELATTE- PIVEL - 63

ORDONNANCE DU : 13 NOVEMBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

Mme [K] [O] épouse [M] es qualité de représentante légale du mineur [Z] [M] née le [Date naissance 12] 1984 à [Localité 22] (COTE D’OR) [Adresse 5] [Localité 10]

M. [Z] [M] (mineur) né le [Date naissance 11] 2006 à [Localité 23] (JURA) [Adresse 5] [Localité 10]

représentés par Me Anne-marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE- WEBER - GAMBIER, demeurant [Adresse 4], avocats du barreau de Jura, plaidant

DEFENDEURS :

M. [V] [J] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 17] (COTE D’OR) [Adresse 3] [Localité 9]

S.A. GAN ASSURANCES IARD [Adresse 15] [Localité 14]

représentés par Me Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’ OR [Adresse 2] [Adresse 21] [Localité 8]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 7 juillet 2023, M. [Z] [M], né le [Date naissance 11] 2006, mineur âgé de 16 ans, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 18] (21) ; il circulait au guidon de son scooter lorsqu’il a été percuté par le véhicule Renault Kangoo conduit par M [V] [J] et assuré par la compagnie GAN Assurances, qui circulait en sens inverse et lui a coupé la route afin de tourner à gauche. Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, M. [M], représenté par son représentant légal Mme [K] [O] épouse [M], sa mère, a fait assigner M. [J], la SA Gan Assurances ès qualité d'assureur et la [Adresse 19] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins de voir : - ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert neurologue avec mission contenue au dispositif ; - condamner la compagnie GAN Assurances à verser à M. [Z] [M], représenté par Mme [K] [O] épouse [M], une provision de 10.000 € à valoir sur son préjudice corporel ; - condamner la compagnie GAN Assurances à verser à M. [Z] [M], représenté par Mme [K] [O] épouse [M], une provision ad litem de 5.000 € pour lui permettre de faire face aux frais d’instance ; - condamner la compagnie GAN Assurances à verser à M. [Z] [M], représenté par Mme [K] [O] épouse [M], la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -réserver les dépens.

M [M], représenté par son représentant légal Mme [K] [O] épouse [M] a fait valoir que : il a été transporté par le SMUR de [Localité 22] au Centre hospitalier universitaire de [Localité 22] où a été constaté un polytraumatisme avec: - fracture transversale radio-ulnaire droite avec déplacement en baïonnette, - fracture transversale de la clavicule droite non déplacée, - Fracture comminutive de la clavicule gauche, déplacée, avec esquille osseuse, - contusions pulmonaires bilatérales, - lacération splénique classée [Localité 16] 2, - hémopéritoine périsplénique et dans le Douglas, - fracture de la masse latérale gauche de C7, - fracture des processus transverses gauches de Th1 et Th2 (vertèbres thoraciques) ;

il a ensuite subi de nombreuses interventions médicales et chirurgicales jusqu'au 20 août 2024 ; à ce jour, au-delà des souffrances physiques et troubles affiliés, M [M] souffre de séquelles de traumatisé crânien se manifestant par une grande fatigabilité, des troubles de la concentration et une agressivité exacerbée ; il est donc recevable et bien fondé à solliciter la nomination d’un expert neurologue en vue de chiffrer les préjudices dont il a été victime ; la responsabilité civile de M. [J] n’est pas contestée, et la SA GAN Assurances IARD ne conteste pas sa garantie. Il résulte du procès-verbal de police que M. [M] n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation dans la mesure où la collision résulte uniquement du changement de direction subit du véhicule assuré par le GAN, qui est venu le percuter dans sa voie de circulation en lui refusant la priorité pour tourner à gauche, le 17 mars 2024, M. [J] a été convoqué en vue d’une mesure de composition pénale, ayant reconnu l’infraction. M [J] et la SA Gan Assurances Iard on