CTX Gal inf/= 10 000€, 14 novembre 2024 — 23/00754

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 23/00754 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HNOJ

[Z] [V]

C/ Société GB E-LEARNING GROUP [E] [D]

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [V] [Adresse 6] [Localité 5]

Comparant

DÉFENDEURS :

Société GB E-LEARNING GROUP [Adresse 3] [Localité 2]

Non Comparante

Monsieur [E] [D] [Adresse 3] [Localité 2]

Intervenant Volontaire

Représenté par Maître Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, Avocat au Barreau de l'EURE

DÉBATS à l'audience publique du : 11 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le : Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [V] et la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP ont conclu une convention d'intervention confiant la réalisation de diverses prestations de service à Monsieur [Z] [V].

Un litige étant survenu au sujet de la rémunération de ce travail, Monsieur [Z] [V] a, par requête reçue le 30 août 2023, saisi le Tribunal judiciaire d'EVREUX aux fins de paiement.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 mars 2024.

Monsieur [Z] [V], comparant en personne, sollicite l'inscription de sa créance de 4 000 euros au passif de la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que la convention d'intervention prévoyait le versement d'une rémunération de 4 000 euros à son profit et que malgré la bonne exécution des prestations qui lui avaient été confiées, aucun paiement n'a eu lieu. Il ajoute avoir sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP.

Monsieur [E] [D], intervenant volontairement représenté par son Conseil, soulève in limine litis une exception d'incompétence du Tribunal judiciaire d'EVREUX au profit du Tribunal de commerce d'EVREUX, au motif qu'il s'agit d'un litige entre commerçants et entre associés. Pour le surplus, il se rapporte à ses conclusions déposées à l'audience et demande au tribunal de : - Déclarer la requête irrecevable, - A titre subsidiaire, rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [Z] [V], - En tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il fonde la fin de non-recevoir sur les articles 32, 117 et 122 du code de procédure civile et indique que la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP étant dissoute, elle n'a plus la personnalité juridique et est dépourvue du droit d'agir.

Sur le fond, il invoque l'article 1353 du code civil et indique que Monsieur [Z] [V] n'a pas exécuté les prestations prévues dans la convention d'intervention et que la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP a été contrainte de recourir aux services d'une autre société.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

Informé qu'un mandataire avait été désigné par le tribunal de commerce pour représenter la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP dans le cadre de la présente instance, le tribunal a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier. Il a également invité les parties à présenter leurs observations sur les demandes dirigées contre Monsieur [E] [D] présentées par Monsieur [Z] [V] dans ses conclusions remises à l'audience et non débattues oralement.

A l'audience du 11 septembre 2024, Monsieur [Z] [V] comparait en personne et précise solliciter à titre principal la condamnation de la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP représentée par son mandataire à lui payer la somme de 4 000 euros, et à titre subsidiaire la condamnation de Monsieur [E] [D] à lui payer cette somme.

Il invoque au soutien de sa demande subsidiaire une faute personnelle de Monsieur [E] [D] en ce qu'il a fermé la société sans l'avoir rémunéré.

Monsieur [E] [D], représenté par son Conseil, maintient ses demandes initiales. Il ne soutient plus la fin de non-recevoir pour défaut de qualité de la S.A.R.L. GB E-LEARNING, GROUP, à agir mais indique qu'à défaut de conciliation préalable, les demandes de Monsieur [Z] [V], d'un montant inférieur à 5 000 euros, sont irrecevables.

Il fait valoir que seule une faute de gestion engage sa responsabilité personnelle et qu'au moment de la dissolution de la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP, il n'existait pas de litige avec Monsieur [Z] [V].

Par courrier daté du 10 septembre 2024, la S.E.A.R.L. FHBX, mandataire ad litem de la S.A.R.L. GB E-LEARNING GROUP, a informé qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de pro