CTX Gal inf/= 10 000€, 14 novembre 2024 — 23/00572
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 3] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/00572 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HLQK
[G] [U] [O] [U]
C/ [Z] [F]
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [G] [U] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Michel EUDE, Avocat au Barreau de l'EURE
Monsieur [O] [U] [Adresse 4] [Localité 2]
Représenté par Maître Jean-Michel EUDE, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [F] [Adresse 6] [Localité 2]
Comparante - Assistée de Maître Jean-Jérôme TOUZE de la SELARL AVOCATS NORMANDS, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉBATS à l'audience publique du : 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le : Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [U] et Madame [G] [R] épouse [U] (ci-après " Monsieur et Madame [U] ") sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 11].
Madame [Z] [F] est propriétaire du terrain voisin de celui de Monsieur et Madame [U] situé au [Adresse 6] à [Localité 10]. Monsieur et Madame [U] se plaignant d'un défaut d'entretien de la haie plantée en limite de propriété, les parties ont fait appel à un conciliateur de justice qui, le 11 mai 2023, a constaté l'échec de la tentative de conciliation.
Ainsi, par acte de commissaire de justice signifié le 22 juin 2023, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner Madame [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'EVREUX aux fins d'arrachage et d'élagage des végétaux situés en bordure de leur propriété et d'indemnisation de leur préjudice.
Par jugement en date du 13 mai 2024, le juges des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Evreux s'est déclaré incompétent au profit de la chambre de la procédure orale du tribunal judiciaire d'Evreux.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 septembre 2024.
Représentés par leur Conseil, Monsieur et Madame [U] se réfèrent à leurs dernières conclusions déposées à l'audience et demandent au tribunal de :
- Condamner Madame [Z] [F] à procéder à l'arrachage de la végétation située à moins de 50 cm de la limite séparative des fonds, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; - Condamner Madame [Z] [F] à rabattre la végétation située entre 0,50 et 2 mètres de la limite séparative des fonds à une hauteur maximale de 2 mètres sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; - Condamner Madame [Z] [F] à procéder à l'élagage de la végétation avançant sur leur fonds, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; - Condamner Madame [Z] [F] à leur payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1.000 euros ; - Condamner Madame [Z] [F] à leur payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [Z] [F] aux dépens.
Au soutien de leur demande d'arrachage et d'élagage des végétaux litigieux, Monsieur et Madame [U] font valoir, au visa des articles 671, 672 et 673 du code civil, que la haie atteint une hauteur supérieure à 2 mètres et n'est pas entretenue, débordant ainsi sur leur propriété. Ils contestent la prescription acquisitive soulevée par la défenderesse, indiquant que la jouissance paisible et continue n'est pas démontrée.
Quant à leur demande de dommages et intérêts, Monsieur et Madame [U] la fondent sur la résistance abusive et injustifiée de Madame [Z] [F].
Assistée de son Conseil, Madame [Z] [F] se réfère également à ses conclusions et sollicite :
- Le débouté de Monsieur et Madame [U] de l'ensemble de leurs prétentions ; - La condamnation de Monsieur et Madame [U] à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1.000 euros ; - La condamnation de Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour s'opposer à l'ensemble des demandes formulées à son encontre, Madame [Z] [F] soutient, au visa de l'article 672 du code civil, que la taille de la haie excède une hauteur de deux mètres depuis l'année 1991 et que la prescription trentenaire est acquise.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur et Madame [U], Madame [Z] [F] indique que ces derniers ne font état d'aucun préjudice.
Au soutien de sa propre demande de dommages-intérêts, Madame [Z] [F] invoque une procédure abusive, estimant que Monsieur et Madame [U] cherchent uniquement à se venger de son recours à la gendarmerie.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I - SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR ET MAD