CTX Gal inf/= 10 000€, 14 novembre 2024 — 24/00667
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 6] [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00667 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HY6O
Société [Adresse 12]
C/ [B] [C]
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [11] sis [Adresse 9] Représenté par son syndic : FONCIA NORMANDIE [Adresse 8] [Localité 10]
Représenté par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [C] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [C] est propriétaire du lot n°244 dépendant de la copropriété située [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA NORMANDIE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2022, se prévalant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a notifié à Madame [B] [C] une mise en demeure d'avoir à payer les sommes de 159,72 euros au titre des impayés, outre 48 euros au titre des frais de relance.
Puis, le 08 juillet 2022, il lui a fait signifier un commandement de payer la somme de 654,32 euros en principal et 74,14 euros au titre des frais d'acte.
Par acte signifié le 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA NORMANDIE, a fait assigner Madame [B] [C] devant le tribunal judiciaire d'EVREUX afin de le voir :
- condamner Madame [B] [C] au paiement de la somme de 1.238,24 euros au titre de l'arriéré de charges à la date du 10 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 08 juillet 2022 sur la somme de 728,46 et à compter de l'assignation pour le solde ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner Madame [B] [C] au paiement de la somme de 797,69 euros au titre des frais nécessaires ; - condamner Madame [B] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner Madame [B] [C] au paiement de la somme de 1.600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des dépens qui comprendront les frais d'engagement de poursuite mis à la charge du créancier.
A l'audience du 11 septembre 2024 le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Bien qu'assignée à étude, Madame [B] [C] n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à l'assignation en date du 18 juin 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ ET COTISATIONS TRAVAUX ÉCHUES
En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des :
- 13 octobre 2021 approuvant les comptes de l'exercice précédent et votant le budget prévisionnel de l'exercice 2022 ainsi que la cotisation au fonds travaux et plusieurs compléments travaux ; - 14 novembre 2022 approuvant les comptes de l'exercice précédent et votant le budget prévisionnel et la cotisation au fonds travaux pour l'exercice suivant ; - 12 octobre 2023 appro