CTX Gal inf/= 10 000€, 14 novembre 2024 — 24/00057
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 7] [Localité 6] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00057 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HRG6
Société SDC RESIDENCE [Localité 11]
C/ [L] [K]
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société P.C.G. [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocats au barreau d'EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [K] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 5]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l'audience publique du : 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [K] est copropriétaire des lots n°14, 43 et 330 au sein de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 10].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la SASU PCG.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 04 mars 2021, se prévalant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a mis Monsieur [L] [K] en demeure de régler la somme de 3.113,49 euros.
Suivant acte d'huissier signifié le 28 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à EVREUX (27000) représenté par son syndic, la SASU PCG, a fait assigner Monsieur [L] [K] devant le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement.
Le tribunal a rendu son jugement le 27 février 2023 et condamné Monsieur [L] [K] à payer la somme de 2.279,92 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2022.
Par acte signifié le 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à EVREUX (27000), toujours représenté par son syndic, a de nouveau saisi le tribunal judiciaire d'EVREUX aux fins de paiement. Il demande ainsi au tribunal judiciaire de :
condamner Monsieur [L] [K] au paiement de la somme de 7.962,27 euros au titre de l’arriéré de charges à la date du 20 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Monsieur [L] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [L] [K] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront les frais d'engagement de poursuite mis à la charge du créancier. A l’audience du 13 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le tribunal a mis dans les débats la question de l'autorité de chose jugée et invité le syndicat des copropriétaires à formuler ses observations sur ce point.
Le demandeur se prévaut des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile et soutient que le jugement rendu le 27 février 2023 n'ayant pas été signifié dans le délai de six mois, il est caduc et non avenu. Il s'estime ainsi fondé à délivrer une nouvelle assignation portant sur les mêmes demandes tout en précisant qu'il ne s'agit pas d'une réitération de l'assignation.
Bien qu'assigné à étude, Monsieur [L] [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Par mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations du syndicat des copropriétaires sur le fait que seule la partie défaillante à l'audience peut se prévaloir du caractère non avenu du jugement (civ 2, 17 mai 2018 – n°17-17.409) de sorte que la décision rendue le 27 février 2023 demeure revêtue de l'autorité de chose jugée en l'absence de déclaration de caducité à l'initiative de la partie défaillante.
L'affaire a de nouveau été appelée à l'audience du 11 septembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il fait valoir qu'il n'y a pas identité des demandes dans la mesure où il sollicite, en sus du paiement des provisions ayant déjà fait l'objet du jugement rendu le 27 février 2023, le paiement de celle échues entre le 1er octobre 2022 et le 20 novembre 2023. A titre subsidiaire, il fait valoir que l'autorité de chose jugée ne saurait en tout état de cause porter sur les charges échues postérieurement au 1er octobre 2022 dont le paiement est réclamé.
Monsieur [L] [K], bien qu'avisé de la réouverture des débats ainsi que de la date et du lieu de l'audience, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédur