CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 23/01744
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01744 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 4] [Adresse 7] - [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [L] [K] née le 03 Mai 1986 à [Adresse 2] [Localité 6] comparante
DEFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 5] représentée représentée par Mme [O],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [N] [M]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 SEPTEMBRE 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [L] [K]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] [K] a formé le 04 avril 2023 auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (MDPH) une demande de prestations au titre de son handicap.
Suivant décisions rendues le 16 octobre 2023, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (CDAPH) a notamment rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) au regard d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par décisions rendues le 16 octobre 2023, le Président du Département de la MOSELLE a par ailleurs rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité au regard d'un taux d'incapacité inférieur à 80 % et d'une absence de pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale ainsi que sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Sur recours administratif formé par Madame [L] [K] le 08 novembre 2023, la CDAPH par décision du 11 décembre 2023 a maintenu sa décision de rejet d'AAH.
Par décisions du 11 décembre 2023 prises également sur recours administratif formé par Madame [L] [K], le Président du Département a maintenu sa décision de rejet au titre de la carte mobilité inclusion stationnement mais a accordé l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention priorité valable du 11 décembre 2023 au 31 décembre 2033.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 22 décembre 2023 Madame [L] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux aux fins d'obtention de l'AAH.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l'audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale de la requérante en désignant à cet effet le Docteur [P], expert judiciaire, afin d'évaluer le taux d'incapacité de Madame [L] [K] à la date du dépôt de sa demande auprès de la MDPH, soit le 04 avril 2023.
A l'issue des débats et après que l'expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
La MDPH a été autorisée à faire parvenir à la juridiction par note en délibéré pour le 08 octobre 2024 ses observations sur le rapport de consultation médicale, Madame [L] [K] étant autorisée à répliquer par note en délibéré pour le 22 octobre 2024.
La MDPH a transmis au tribunal le 03 octobre 2024 une note en délibéré.
Madame [L] [K] n'a fait parvenir aucune note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience Madame [L] [K], comparante assistée de son époux Monsieur [C] [K], maintient sa demande d'attribution de l'AAH.
Au soutien de sa demande, Madame [L] [K] indique souffrir de plusieurs pathologies invalidantes à l'origine de douleurs permanentes et qui ont un impact important sur son moral. Elle précise ne plus pouvoir exercer d'activités professionnelles, travaillant auparavant en tant qu'animatrice employée par une Commune. Elle ajoute n'avoir été scolarisée que jusqu'en 3ème collège.
La MDPH de MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [O] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite une expertise médicale.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l'allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur au présent litige peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de