Chambre 1 Cabinet 1, 8 novembre 2024 — 24/00127

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00127 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTB7

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Madame [K] [P], domiciliée chez Maître KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Marie-Luce KOLATA-MERCIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B310

Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B310

DÉFENDERESSE :

S.A.S. LE PARISIEN LIBÉRÉ, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Me Christophe BIGOT, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 2024

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 22 OCTOBRE 2024, délibéré prorogé au 08 NOVEMBRE 2024

€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 février 2024 à 22h37, le journal LE PARISIEN LIBERE a publié sur son site internet un article intitulé " "Insupportable" : un homme jugé pour avoir détruit moralement ses deux ex-conjointes avec la complicité de sa jeune maîtresse " citant respectivement Monsieur [X] [B] et Madame [K] [P].

Cet article a été modifié le 13 février 2024 à 11h24, le nom de famille de Madame [P] étant retiré.

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Suivant acte de commissaire de Justice en date du 14 mars 2024, Monsieur [X] [B] et Madame [K] [P] ont fait assigner en référé la S.A.S. LE PARISIEN LIBERE aux fins de la condamner : - A retirer la publication litigieuse du site et de tout support numérique ou dématérialisé ainsi que tout lien renvoyant vers cet article, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, - A une astreinte journalière de 1 000 € par jour de retard et par demandeur passé le délai mentionné ci-dessus jusqu'à ce que cet article soit retiré, A titre subsidiaire : - A anonymiser intégralement les articles en modifiant les noms et prénoms des protagonistes, - A une astreinte journalière de 1 000 € par jour de retard et par demandeur passé le délai mentionné ci-dessus jusqu'à ce que l'article soit anonymisé, A titre plus subsidiaire : - A publier un droit de réponse de Monsieur [X] [B] et de Madame [K] [P] avec un bandeau en en-tête de l'article litigieux pour signaler le droit de réponse, - A une astreinte journalière de 1 000 € par jour de retard et par demandeur passé le délai mentionné ci-dessus jusqu'à ce que le droit de réponse soit publié, Dans tous les cas : - A publier la condamnation dont elle fait l'objet, - Se réserver la compétence exclusive pour la liquidation de l'astreinte, - Au paiement de la somme de 3 000 € à chacun des demandeurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Aux entiers frais et dépens, y compris les frais d'exécution et rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.

Suivant conclusions reçues au greffe le 10 septembre 2024, la S.A.S. LE PARISIEN LIBERE sollicite : IN LIMINE LITIS : A titre principal : - L'annulation de l'assignation introductive qui lui a été délivrée le 14 mars 2024, A titre subsidiaire : - L'irrecevabilité de l'action dirigée par Monsieur [X] [B] et Madame [K] [P] comme prescrite, - L'irrecevabilité de l'action dirigée par Monsieur [X] [B] et Madame [K] [P] contre la société du PARISIEN LIBERE. A titre infiniment subsidiaire : - La défenderesse conclut à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé et en conséquence au débouté des demandes de retrait de l'intégralité de l'article, d'anonymisation de l'article, de publication d'un droit de réponse et de publication judiciaire.

Plus subsidiairement encore : - La S.A.S. LE PARISIEN LIBERE demande que Monsieur [X] [B] et Madame [K] [P] soient déboutés de leurs demandes de retrait de l'intégralité de l'article, d'anonymisation de l'article, de publication d'un droit de réponse et de publication judiciaire. En tout état de cause : - Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réplique, Monsieur [X] [B] et Madame [K] [P] concluent au rejet de l'ensemble des exceptions d'irrecevabilité et au débouté des demandes adverses. Ils maintiennent l'ensemble des demandes présentées aux termes de leur acte introductif d'instance.

A l'audience, les parties maintiennent leurs demandes respectives.

DISCUSSION

Sur les exceptions de nullité de l'assignation en l'application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881

L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose :