CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 23/00435

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00435 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KA5V

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM Service AT/MP de [Localité 21] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201

DEFENDERESSE :

[16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [13] [Adresse 22] [Localité 4]

représentée par Mme [D] [B] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : M. [S] [C]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 06 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Cathy NOLL ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM [16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [13]

le

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [A] [W], né le 29 janvier 1962, a travaillé au fond de la mine pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues l’EPIC [15] ([14]), du 15 décembre 1980 au 25 juin 1995, date à laquelle il a été affecté au jour jusqu’à son congé charbonnier de fin de carrière le 1er janvier 2008. Il a travaillé notamment aux postes suivants : apprenti mineur, boiseur chantier machine dressant, conducteur machine d’abattage dressant, piqueur d’élevage…

Le 1er janvier 2008, l’établissement des [15] a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’Etat, représenté par l’[6] (ci-après [7]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [14].

Le 20 juillet 2021, Monsieur [W] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical établi par le Docteur [U], le 29 juin 2021.

La caisse a procédé à l’instruction du dossier.

Le 22 novembre 2021, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [W] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.

Sur recours de l'ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 30 juin 2022.

Selon requête déposée au greffe le 11 avril 2023, l’État, représenté par l'ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.

La [10] ([16]) de Moselle est intervenue pour le compte de la [11], l'Assurance Maladie des Mines.

Dans ses dernières écritures, l’Etat représenté par l’[7] demande au Tribunal d’infirmer la décision du Conseil d’administration de la caisse du 30 juin 2022 et déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 22 novembre 2022.

Dans ses dernières écritures, la [17], intervenant pour le compte de la [12], demande au Tribunal de : - Déclarer l’Etat représenté par l’[7] recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter. - En conséquence, de confirmer la décision du Conseil d’administration de la caisse. - Condamner l’[7] aux entiers frais et dépens.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 06 septembre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :

Il y a lieu de relever, au vu des dispositions des articles L142-4, R142-1 ainsi que R142-1-A du Code de la sécurité sociale, et au vu des dates des différentes décisions litigieuses, des recours afférents ainsi que des pièces fournies, et sachant que les délais de forclusion successifs ne commencent à courir qu’à compter du jour de la notification desdites décisions (dont la preuve doit être rapportée), si tant est que celles-ci contiennent les mentions obligatoires, que le recours de l’Etat représenté par l’ANGDM est recevable.

SUR L'EXPOSITION AU RISQUE :

L'[7] soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du s