CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 23/01702
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01702 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 3] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O] [Adresse 2] [Localité 4] comparant, représenté Rep/assistant : Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404
DEFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée représentée par Mme [C],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Marion DESCAMPS
[U] [O]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [O] a déposé le 16 janvier 2023 une demande de prestations auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (MDPH) au titre de son handicap.
Par décision en date du 12 juin 2023 la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH) DE MOSELLE a rejeté sa demande portant sur l'allocation aux adultes handicapés (AAH) en retenant un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Monsieur [U] [O] a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision et par nouvelle décision rendue le 16 octobre 2023 notifiée par courrier daté du 17 octobre 2023, la CDAPH a rejeté sa contestation et a maintenu sa décision.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 16 décembre 2023 Monsieur [U] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de contester la décision de refus d'attribution de l'AAH.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 21 mai 2024 et renvoyée à l'audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Avec l'accord des parties et au regard de la particularité de la pathologie dont souffre Monsieur [U] [O] le dossier a été examiné en chambre du conseil.
Lors de l'audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [X], expert judiciaire, afin d'évaluer le taux d'incapacité de Monsieur [U] [O] et de se prononcer sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date du dépôt de sa demande auprès de la MDPH, soit le 16 janvier 2023.
A l'issue des débats et après que l'expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
La MDPH a été autorisée à faire parvenir à la juridiction par note en délibéré pour le 08 octobre 2024 ses observations quant au rapport de consultation médicale et sur la durée de l'AAH qui pourrait être le cas échéant attribuée.
Monsieur [U] [O] a été autorisé à transmettre à la juridiction par note en délibéré pour le 22 octobre 2024 ses observations en réponse à celles de la MDPH.
La MDPH a adressé au tribunal le 27 septembre 2024 une note en délibéré.
Monsieur [U] [O] a adressé au tribunal le 22 octobre 2024 une note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [U] [O], comparant assisté de son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 02 septembre 2024. Suivant ses dernières conclusions Monsieur [U] [O] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable,annuler les décisions contestées,ordonner une expertise médicale,dire qu'il a droit à l'AAH à compter du 01 janvier 2023 et faire injonction à la MDPH de rendre une décision en ce sens sous astreinte,le renvoyer pour la liquidation des droits correspondant,condamner la MDPH à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la MDPH aux dépens et aux frais d''expertise,ordonner l'exécution provisoire. Au soutien de ses demandes Monsieur [U] [O] expose souffrir du syndrome de Gilles de la Tourette à l'origine de tics et de mouvements physiques involontaires et d'un trouble du déficit de l'attention. Il indique que sa situation s'est aggravée au fil du temps nécessitant la prise de neuroleptiques ralentissant son psychisme. Il précise que les crises dont il souffre provoquent des interruptions dans la pensée et dans le discours, des réactions comportementales qui ne sont socialement pas acceptées et des troubles du langage induisant des incompréhensions. Il ajoute que ses mouvements