CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 20/00906

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 20/00906 - N° Portalis DBZJ-W-B7E-IRUW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 5] [Adresse 12] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [E] [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par [9]

DEFENDERESSE :

[11] Service AT/MP de [Localité 21] [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302

EN PRESENCE DE :

[13] [Adresse 4] [Adresse 19] [Localité 7]

représentée par Mme [V] [N] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [K] [M] Assesseur représentant des salariés : M. [J] [F]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 06 septedmbre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN [K] [E] ANGDM [13]

le

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [K] [E], né le 24 mars 1961, a travaillé uniquement au fond de la mine pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([22]) devenues l'établissement public [15] ([14]) du 22 juin 1981 au 31 mars 2004, notamment en qualité de piqueur traçage, piqueur montage, conducteur machine abattage, installateur taille ou traçage voie, avant d’être placé personnel [20] le 1er avril 2004, puis en congé charbonnier de fin de carrière le 1er septembre 2006.

Il a déclaré à la [13] (ci-après la caisse ou [16]) une pathologie sous forme de silicose inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles sur la base d’un certificat médical initial du 26 mars 2018.

Par décision du 13 juin 2019, la caisse a pris en charge la maladie de Monsieur [E] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.

Le 08 novembre 2019, la caisse a notifié à Monsieur [E] un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à compter du 21 mars 2018 (lendemain de la date de consolidation), avec l’attribution au choix d’une indemnité en capital ou d’une rente annuelle.

Après échec de la tentative de conciliation, Monsieur [E] a, par requête déposée au greffe le 13 août 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.

Il convient de préciser que l'établissement public [15] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l'[10] ([11]).

Dans ses conclusions, Monsieur [E] demande au tribunal de : - Déclarer recevable et bien fondée sa requête ; - Dire et juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 dont est victime Monsieur [K] [E] est due à la faute inexcusable de l'EPIC [15] ; - Dire et juger qu’il a le droit à la majoration de son capital à son taux maximal, en l'espèce à la somme de 28 000€, en réparation de son préjudice fonctionnel ; - Condamner la [16] à payer cette majoration : - Dire que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, qu’elle suivra l’évolution du taux d'IPP de la victime notamment en cas d'aggravation ultérieure, et qu’en cas de décès dû à cette maladie, le principe de la majoration restera acquis au conjoint survivant et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ; - Condamner l'[11] à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes : * 600 € en réparation des préjudices physiques, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, * 20 000 € en réparation du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, * 3 000 € en réparation du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, - Dire que toutes les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir. - Condamner l’[11] à payer au requérant la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC. - Déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse. - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions, l’[11] demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : - Débouter Monsieur [E] et la caisse de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de l'[11], la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée. A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : - Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires EN TOUT ETAT DE CAUSE - Rejeter la demande d'article 700 du CPC - Dire n'y avoir lieu à dépens.